National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 41 de la loi 90-02 il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi 90-02 sur l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le refus d’exécuter un ordre de réquisition ordonné dans le cadre des articles 41 et 43 de la loi 90-02 ne constitue pas une infraction au sens de la loi pénale. La commission observe que le refus d’exécuter un ordre de réquisition est passible des sanctions prévues par le Code pénal en vertu de l’article 42 de la même loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce.
2. La commission s’était référée à l’article 6, 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence et donnant au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 du même décret permettait au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999, selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté) ont été abrogés et que la fermeture des centres de placement est intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur. La commission a noté, d’après les indications contenues dans le document soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/sub.2/ 1999/31), que l’état d’urgence était toujours en vigueur à cette date.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte qui a levé l’état d’urgence et celui qu’a abrogé le décret no92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret portant état d’urgence.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le décret présidentiel no91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège et le décret exécutif no91-201 sont toujours en vigueur.
3. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 87bis du Code pénal (ordonnance no95-11 du 25 février 1995) sur les actes subversifs.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no95-11 a permis d’assimiler l’activité terroriste à une forme de délinquance devant être traitée par les tribunaux de droit commun. Les infracteurs «considérés au regard de la législation algérienne comme des criminels de droit commun, justiciables des tribunaux ordinaires, ils sont soumis aux procédures de droit commun telles que résultant du Code de procédure pénale. Il leur est fait application, en tant que détenus, des règles édictées par le Code de la réforme pénitentiaire ainsi que par les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du monde carcéral.»
La commission a notéégalement les indications du gouvernement concernant la loi sur la clémence prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.
La commission observe néanmoins qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions pour toute action ayant pour objet de, entre autres, «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements», «porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment», «faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques…». Des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87bis et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.