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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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1. Discrimination basée sur la couleur. La commission note avec intérêt que, selon l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 21 juillet 1999 sur les fonctionnaires, le recrutement d’un fonctionnaire ne saurait être effectué sur la base d’une quelconque discrimination, privilège ou limitation basée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, les convictions, l’appartenance à une organisation ou un mouvement politique, syndical ou autre, le statut social ou personnel ou la situation de fortune du candidat. La commission note que le critère de la «couleur» ne figure pas dans cette liste. Notant que ce critère est également absent de la liste des critères de discrimination interdits par la Constitution (art. 6), le Code du travail (art. 8), la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l’emploi (art. 2) et la loi sur l’éducation publique (art. 4), la commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi elle veut croire que le gouvernement saisira l’opportunité d’une prochaine révision législative pour ajouter le critère de la «couleur»à la liste des critères de discrimination interdits dans la fonction publique mais également dans le secteur privé et assurer l’interdiction de ce type de discrimination aussi bien en matière d’accès à l’emploi, de déroulement de carrière que de conditions de travail. En l’absence de référence explicite à la couleur dans les dispositions législatives relatives à l’égalité de chances et de traitement, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la couleur. D’autre part, notant que l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur les fonctionnaires, se limite à interdire la discrimination en matière de recrutement et que la section relative aux droits des fonctionnaires (section IV) est silencieuse sur la question de la non-discrimination en ce qui concerne le déroulement de leur carrière, la commission souhaite rappeler que le champ d’application de la convention, tel qu’il est énoncéà l’article 1, paragraphe 3, couvre non seulement l’accès à l’emploi mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi.

2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de membres des minorités nationales, essentiellement d’origine turque et rom, qui - ayant terminé avec succès le volet alphabétisation du Programme «alphabétisation, formation et emploi»élaboré par le Service national de l’emploi - avaient intégré les volets «formation» et «emploi» dudit programme. Selon les informations fournies par le gouvernement, 175 personnes en tout ont bénéficié de ce programme: 116 ont intégré le volet «alphabétisation» et 34 les volets «formation» et «emploi». La commission note que, à la date de soumission du rapport du gouvernement, 48 des personnes inscrites dans ce programme avaient trouvé un emploi - soit un taux de 27 pour cent seulement. Notant que le gouvernement indique que, par suite d’une modification de la législation, les municipalités de Lom et Silven n’ont pas poursuivi ce programme en 1998, la commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser quelles sont les raisons expliquant le faible taux de succès de ce programme dans les municipalités de Lom et Silven. En ce qui concerne le Programme intitulé«de l’assistance sociale à l’emploi», la commission note qu’il a étéétendu en 1997 au niveau national en raison de son succès. Elle prie donc le gouvernement de préciser - en termes statistiques - les résultats obtenus au niveau de la promotion de l’emploi et du placement des chômeurs d’origine turque et rom.

3. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de l’application pratique du décret pris en Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 relatif à l’étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d’un effort visant à surmonter le faible niveau d’instruction des communautés de la minorité turque, la commission réitère le souhait de recevoir des informations sur l’application concrète de ce nouveau décret, notamment des statistiques: a) sur le nombre de demandes reçues par les autorités communales pour la fourniture de manuels en langue maternelle et sur le nombre de demandes auxquelles il a été donné une suite favorable; et b) sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, tels que les universités. Elle souhaiterait que les informations communiquées à cet égard concernent aussi les élèves, membres des minorités nationales d’origines turque et rom.

4. D’après les informations dont dispose la commission, il semble que les discriminations en matière d’emploi et de profession dont sont victimes les membres des minorités nationales dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public se situent au niveau de l’accès à la formation. Or la formation est la clé de la promotion de l’égalité de chances consacrée par la présente convention. La commission rappelle à cet égard que la protection prévue par la convention ne se limite pas au traitement accordéà une personne qui a déjà accédéà l’emploi ou à une profession mais s’étend expressément aux possibilités d’accéder à la formation, sans laquelle toute possibilité réelle d’accès à un emploi ou à une profession serait sans effet. Notant que l’actuel article 8, paragraphe 3, de l’actuel Code du travail («Dans l’exercice des droits et obligations de travail, ne sont admis aucune discrimination, privilège ou restriction, fondés sur la nationalité, l’origine, le sexe, la race, les convictions politiques et religieuses, l’adhésion aux organisations, mouvements syndicaux et sociaux, la condition sociale et la situation de fortune.») ne spécifie pas l’étendue du champ d’application matériel de la convention, la commission suggère au gouvernement d’envisager, lors d’une prochaine révision du Code du travail, la possibilité de rappeler expressément le champ d’application de la protection prévue par la présente convention et de sanctionner la discrimination à tous les stades du processus de l’emploi.

5. Discrimination basée sur le sexe. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle la réduction du chômage des femmes est une priorité gouvernementale et que, pour ce faire, celui-ci mise sur plusieurs fronts: mise en place de quotas d’emplois réservés aux femmes; incitation des femmes à créer leur propre entreprise; promotion de la mobilité; mise en œuvre de programmes spécifiques de développement des opportunités économiques pour les femmes, tel celui mis en place en 1998 dans la région de Devin avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); élaboration de projets de formation résolument orientés vers la population féminine; implication des organisations non gouvernementales défendant les intérêts des femmes dans les instances régionales responsables de l’application de la politique de l’emploi; etc. Elle souhaiterait savoir si, suite à la mise en œuvre de ces différentes mesures, il a été procédéà une évaluation des résultats obtenus à ce jour au niveau du taux d’activité des femmes mais également au niveau de la qualité des emplois occupés par celles-ci. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes envisagées ou en cours d’élaboration pour combattre la ségrégation sexuelle - aussi bien horizontale que verticale - sur le marché du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer que des mesures ont été prises pour promouvoir la mobilité des femmes sans détailler le contenu des mesures effectivement prises pour permettre à un nombre croissant de femmes non seulement d’accéder à des emplois de responsabilité, donc mieux rémunérés, mais également à des secteurs économiques traditionnellement occupés par les hommes, tels que l’industrie, la construction, les transports, la gestion, ou plus généralement au secteur privé où les rémunérations sont notoirement supérieures à celles offertes par le secteur public. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises et les résultats obtenus pour accroître la mobilité professionnelle des femmes, d’autant que de nombreuses études - notamment celle menée conjointement par le PNUD et le BIT en 1998 et intitulée «Femmes et pauvreté: une évaluation des politiques et stratégies bulgares de lutte contre la pauvreté»- montrent que la population féminine de ce pays possède en général un niveau d’éducation et de qualification élevé. Notant que le gouvernement faisait état de son souhait d’instituer en 1999 un Conseil national sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes, la commission prie celui-ci d’indiquer si ledit organe a finalement été créé et, dans l’affirmative, de communiquer copie de son statut ainsi que de son premier rapport dès qu’il sera disponible.

6. La commission rappelle que pour remédier aux inégalités structurelles
- culturelles et sociales - l’expérience montre qu’il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession. L’adoption d’un programme de mesures de correction ou mesures positives procède donc du constat que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits et traduit la volonté des autorités de faire évoluer les pratiques dans la société tout entière et dans l’entreprise en particulier afin de permettre à des groupes défavorisés de la société, en l’espèce les femmes, de participer au monde du travail sur un pied d’égalité avec les hommes. C’est pourquoi, à l’heure où l’accent sur la protection des femmes est mis sur l’amélioration de leurs perspectives d’emploi, puis, ultérieurement, sur l’affirmation du principe selon lequel l’égalité exige que l’on accorde des chances et un traitement égal aux femmes et aux hommes dans tous les domaines, la commission est d’avis, tout comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/53/38 (Part I), paragr. 234 et 254), qu’autoriser les femmes à prendre une retraite anticipée ne constitue pas une mesure visant à la correction des inégalités de fait rencontrées par les femmes dans l’emploi et la profession. Par contre, instaurer des quotas de postes réservés aux femmes, comme il l’affirme dans son rapport, constituerait une mesure positive. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les raisons qui l’ont incitéà réserver un certain nombre de postes aux femmes et de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de cette politique de quotas. Plus généralement, elle souhaiterait obtenir des informations sur les autres mesures préférentielles en faveur des femmes prises ou envisagées par le gouvernement afin de leur permettre de rivaliser sur un pied d’égalité avec les hommes sur le marché du travail.

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