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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations précédentes portaient sur les divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention en ce qui concerne les points suivants.

Articles 2 et 5 de la convention

-  L’exigence qu’au moins 20 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234(c) du Code du travail).

-  L’exigence de compter dix syndicats pour constituer une fédération (art. 237(a)).

-  L’interdiction faite aux étrangers, autres que ceux qui détiennent des permis de travail valables, dès lors que des droits identiques ont été accordés aux travailleurs philippins dans le pays d’origine de ces travailleurs, d’exercer toute activité syndicale (art. 269) sous peine d’expulsion (art. 272(b)), et les dispositions de l’ordonnance no 9 du département compétent qui portent modification du règlement d’application du Livre V du Code du travail, lequel confirme ces restrictions.

Article 3

-  La nécessité d’assouplir la règle 11(3)(f) du Livre V, mettant en œuvre le Code du travail, qui dispose que les dirigeants d’un syndicat d’une entreprise doivent être employés dans cette entreprise.

-  La nécessité de modifier l’article 263(g) du Code du travail qui permet au Secrétaire du travail et de l’emploi de soumettre à un arbitrage obligatoire un conflit du travail causant ou susceptible de causer une grève ou un lock-out dans les branches d’activité indispensables à l’intérêt national, ce qui a pour effet de mettre un terme à la grève, ou en cas de crise nationale aiguë. Cette disposition confère de plus au président le pouvoir de déterminer les branches d’activité qui sont indispensables à l’intérêt national.

-  Les dispositions suivantes qui prévoient des sanctions disproportionnées en cas de participation à une grève illégale: licenciement des dirigeants syndicaux et sanctions pénales allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 264(a) et 272(a) du Code du travail) et peine de réclusion à perpétuité ou peine de mort pour les personnes ayant organisé ou dirigé toute réunion tenue aux fins d’une propagande allant à l’encontre du gouvernement. Dans ce cas, le terme «réunion» recouvre la notion de piquet de grève (art. 146 du Code pénal tel que modifié).

Tout en notant que le gouvernement reprend pour l’essentiel les arguments qu’il formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne les divergences susmentionnées, la commission observe que le gouvernement fait mention de la réforme approfondie du Code du travail qui est en cours et pour laquelle une commission du travail a été constituée au sein du Congrès.

La commission se réfère donc à ses observations détaillées précédentes et demande instamment au gouvernement de modifier sa législation en ce qui concerne les points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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