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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission rappelle que ses observations précédentes portaient sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la législation nationale avec la convention.

Article 2 de la convention (droit des travailleurs,
sans distinction d’aucune sorte,
de constituer des organisations de leur choix)
Travailleurs agricoles

L’article 186 du Code du travail de 1967 exclut les travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement d’inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l’application de la convention no11, afin qu’ils jouissent des mêmes droits d’organisation que les travailleurs de l’industrie. La commission prie instamment le gouvernement d’accorder aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Fonctionnaires

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CESTRAR sur l’application de la convention et en particulier de l’allégation selon laquelle l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique envisage d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Selon la CESTRAR, cette disposition revient à interdire l’activité syndicale aux fonctionnaires. La commission estime que la liberté d’expression est un élément essentiel des droits syndicaux. Le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées: les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 38). En outre, les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exercent. La commission prie en conséquence le gouvernement de ne pas maintenir dans l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique des références à l’interdiction du droit d’expression syndicale.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. L’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la refonte du Statut général des fonctionnaires était à l’étude au service technique du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisageait la modification de l’article 26. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 73 du projet de loi portant refonte du statut général des agents de l’Etat prévoit que ceux-ci jouissent des droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du projet de modification de l’article 26.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. L’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. Or la commission estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63 et 118). La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels le projet de Code du travail, en cours d’examen, devait amender les dispositions de l’article 8. L’article 67, alinéa 2, du projet prévoit en effet que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation. La commission exprime le ferme espoir que l’amendement en question sera adoptéà très brève échéance.

Législation envisagée concernant des restrictions
au droit de grève

La commission rappelle que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettrait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, a une portée trop large pour être compatible avec la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que ce texte est dicté par le souci de maintenir les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et qu’il y a lieu d’attendre les modalités d’application de l’article 272 pour s’en convaincre, la commission insiste néanmoins auprès du gouvernement pour qu’il modifie le libellé de l’article 272 du projet de Code du travail en reprenant les termes mêmes qu’il vient de mentionner dans son rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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