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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission note le rapport du gouvernement.

La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19(f) de la loi no 12 de 1995 afin que tous les travailleurs qui le désirent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils exerceraient plusieurs professions. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci estime peu probable qu’un travailleur puisse faire partie d’un syndicat général alors qu’il exerce en même temps une autre activité en dehors de la classification professionnelle. Le gouvernement ajoute que même si un travailleur exerçait plus d’une activité sur  plusieurs lieux de travail, dans ce cas, il aurait une occupation qui ne sort pas du cadre de la classification professionnelle du syndicat général auquel il fait partie. Par conséquent, il resterait membre d’un seul et même syndicat.

Tout en notant les explications du gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de s’affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable. De l’avis de la commission, cette question a trait à l’importance de garantir à ceux qui exercent plusieurs professions la possibilité de s’affilier à une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans chacune des catégories d’emploi ou de profession qu’ils exercent. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent s’affilier à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels, s’ils le souhaitent, lorsqu’ils exercent plus d’une profession.

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