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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Egipto (Ratificación : 1954)

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Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 87 du Code du travail a été modifié par l’article 154 du nouveau Code du travail récapitulatif, qui dispose que toute clause mentionnée dans une convention collective doit être déclarée nulle et non avenue si elle constitue une violation des dispositions légales, une atteinte à l’ordre ou à la moralité publique.

Tout en prenant note de l’adoption de cet amendement, la commission souligne que les dispositions juridiques et autres en question doivent elles-mêmes être compatibles avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du nouveau Code du travail et de confirmer que la législation, telle que modifiée, n’assujettit pas la validité des conventions collectives aux intérêts économiques du pays.

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