ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Egipto (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C115

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à ses commentaires précédents, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la nécessité de revoir les doses maximales admissibles des rayonnements ionisants actuellement en vigueur à la lumière de l’évolution des connaissances, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu à cet effet sur l’utilisation des nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60) afin de garantir une protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements ionisants. Le gouvernement ajoute qu’un comité composé d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et du ministère de la Santé a été constitué pour intégrer les découvertes susmentionnées dans la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques dans le cadre de sa révision. Cependant les travaux sur ces amendements ne sont pas encore achevés. A cet égard, la commission déclare que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport de 1994 qu’une commission était en train d’examiner les dispositions de la loi no 59 de 1960 pour décider dans quelle mesure certaines dispositions pourraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles découvertes de la CIPR. La commission veut donc croire que le comité susmentionné terminera ses travaux dans un proche avenir afin que les amendements nécessaires à la loi no 59 puissent être adoptés et garantir une protection efficace des travailleurs du point de vue de leur santé et de leur sécurité contre les rayonnements ionisants en application des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un comité technique a été constitué sous les auspices du ministère de la Santé, qui a apporté les amendements nécessaires à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail qui étaient nécessaires pour répondre aux exigences fixées par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements adoptées en 1994 et mises au point sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, ce qui permet de rendre compte des découvertes les plus récentes en matière de protection contre les risques liés à une exposition aux rayonnements ionisants. Sur la base de cette information, la commission croit comprendre que l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983, qui semble réglementer les aspects généraux de la sécurité et de la santé au travail a été modifiée en incluant des dispositions concernant la protection contre les rayonnements. Elle note également que la loi no 59 de 1960 qui régit expressément les travaux avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques est en cours de révision. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer l’interaction et la complémentarité de la loi no 59 de 1960 et de l’ordonnance no 55 de 1983 y compris leurs amendements. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire de l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 telle qu’amendée afin de lui permettre de déterminer dans quelles mesures les exigences de la convention seraient satisfaites.

2. Champ d’application des travaux d’urgence. En ce qui concerne l’optimisation de la protection des travailleurs lors des accidents et des travaux d’urgence et plus particulièrement les autorisations accordées précédemment pour le recours à certaines pratiques et à des équipements d’un certain type jugés non sûrs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique susmentionné a proposé des amendements à la loi no 137 de 1981 du Code du travail telle qu’amendée concernant la protection contre les rayonnements ionisants ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. A ce titre, le gouvernement indique que les autorisations accordées pour la réalisation des opérations susmentionnées sont actuellement réétudiées afin de veiller à ce que les lieux de travail et les qualifications des personnes opérant dans ce cadre soient en conformité avec les conditions pour lesquelles l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions pour lesquelles l’autorisation a été accordée, les travaux sont temporairement suspendus et une enquête est ouverte dans l’entreprise concernée. Des poursuites judiciaires peuvent ensuite être lancées contre l’entreprise. De plus, l’autorité chargée de délivrer les autorisations sera priée de prendre les mesures nécessaires pour retirer ces autorisations et adopter des mesures préventives ultérieures pour faire cesser ces abus. La commission prend dûment note de cette information. Elle fournira des commentaires détaillés lorsqu’elle aura étudié les amendements au Code du travail et à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 une fois ceux-ci adoptés et publiés.

3. Offre d’un autre emploi. En ce qui concerne les mesures à adopter pour garantir la fourniture d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs ayant dépassé la dose de 1 Sv bien avant l’âge de la retraite, le gouvernement indique qu’il a dûment pris en compte la question dans le cadre des amendements apportés à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. La commission demande donc qu’on lui fournisse un exemplaire de l’ordonnance ministérielle telle qu’amendée en vue d’un examen ultérieur afin d’être en mesure de dire dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer