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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix

Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 2 du nouveau Code du travail récemment adopté par l’Assemblée nationale de transition ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. Tout comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention no 11, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport le texte du nouveau Code du travail.

Fonctionnaires. Lors de ses commentaires précédents, la commission avait prix note des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) relatives à l’article 84 du projet de loi portant statut de la fonction publique qui envisageait d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. A cet égard, le gouvernement souligne dans son dernier rapport que les articles 16, 18, 19 et 20 de la Constitution de 1991 disposent que le fonctionnaire de l’Etat, comme tout autre citoyen, a le droit de libre expression et d’association. Le gouvernement mentionne également qu’un nouveau statut général des agents de l’Etat vient d’être adopté par l’Assemblée nationale de transition, sans toutefois préciser si la disposition concernant l’interdiction d’exprimer ses opinions syndicales a été maintenue ou non. En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport le texte du nouveau statut général des agents de l’Etat afin d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que selon le gouvernement, l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau statut général des agents de l’Etat. La commission se propose de revenir sur cette question lorsque le gouvernement lui aura fourni le texte du nouveau statut.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission avait rappeléà cet égard que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’amendement en faveur des travailleurs étrangers, permettant leur élection à la direction des organisations professionnelles après une période de résidence de cinq ans dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation, a été intégré dans la nouvelle loi portant Code du travail, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale de transition. La commission prend note avec intérêt de ces informations et examinera ces nouvelles dispositions lorsqu’elle disposera du nouveau Code du travail.

Législation envisagée concernant les restrictions au droit de grève. La commission avait précédemment souligné que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables, entre autres, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, avait une portée trop large pour être compatible avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte en question (art. 192 du nouveau Code du travail) a déjàété adopté par l’Assemblée nationale de transition et que lors de la préparation des textes d’application du nouveau Code, qui devrait se terminer à la fin de l’année 2001, le gouvernement tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission. A cet égard, la commission veut croire que les textes d’application concernant cette disposition ne limiteront le droit de grève que dans les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, elle demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes d’application du nouveau Code du travail dès leur adoption.

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