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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.

  Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.

  Articles 5 et 7 La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

  Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.

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