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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C121

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  2. 2003
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soit en mesure de fournir des informations détaillées, non seulement sur les effets des dispositions en cas d’accidents du travail de la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et de son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997), mais aussi sur les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent l’application des dispositions de la convention, en particulier celles relatives aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l’incapacité temporaire de travail (article 13). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi qui y sont joints ne contiennent ces informations. Force est donc à la commission de demander de nouveau un rapport détaillé sur l’application de la nouvelle législation en ce qui concerne les prestations de longue durée en cas d’accidents du travail, et sur l’application de la législation en vigueur qui porte sur les soins médicaux et les prestations de courte durée, compte étant tenu des dispositions pertinentes de la convention, y compris des données statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, conformément au formulaire de rapport.

En outre, ayant examiné les dispositions de la loi no 1732 sur les pensions et du décret suprême no 24469, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la convention.

  Article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation permet d’appliquer cette disposition.

  Article 16. La commission rappelle que cet article prévoit que des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires devront être prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Elle souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle législation permet de mettre en oeuvre cette disposition de la convention.

  Article 21. La commission rappelle que les prestations d’invalidité et les prestations de survivants doivent être révisées périodiquement pour tenir compte des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 24. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du régime de pension. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 27. Etant donné que les articles 1, 3 et 5 de la loi sur les pensions se réfèrent seulement aux citoyens boliviens, la commission demande au gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 109 du décret suprême, toutes les personnes travaillant en Bolivie sont couvertes par l’assurance obligatoire accident du travail, quelle que soit leur nationalité.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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