National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte malignement à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat. La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être visées par des peines de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler), et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport à l’effet qu’une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé a été soumise. Elle exprime donc l’espoir que des dispositions seront ainsi adoptées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte malignement à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être visées par des peines de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler), et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport à l’effet qu’une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé a été soumise. Elle exprime donc l’espoir que des dispositions seront ainsi adoptées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.