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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Filipinas (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment les questions soulevées par la commission dans sa demande directe. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). a) A propos de la clause contenue dans l’article 15 de la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale, selon laquelle les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront droit à aucune des prestations prévues par ladite loi, le gouvernement se réfère à la clause suivante figurant dans l’article susvisé, selon laquelle nonobstant ce qui précède, lorsque l’intérêt supérieur du Système de sécurité sociale (SSS) le commande, la commission peut accorder des paiements indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence. La commission prend note de ces informations. Elle note également, selon les indications du gouvernement, que la première clause n’a jamais été utilisée en pratique.

Cependant, la commission souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise une telle «clause de rétorsion» uniquement dans des conditions plus strictes que celles de l’article susvisé de la loi sur la sécurité sociale. Selon la convention, un Membre n’a pas à appliquer le principe d’égalité en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée à l’égard des ressortissants d’un autre Membre qui, bien qu’il possède une législation relative à cette branche, n’accorde pas, dans ladite branche, l’égalité de traitement aux ressortissants du premier Membre.

L’article 3 de la convention n’autorise pas le refus de paiement au seul motif qu’un pays n’a pas été reconnu par les Philippines; il n’autorise pas le refus d’une prestation à des ressortissants étrangers résidant aux Philippines simplement parce que le système social philippin n’assure pas les prestations sociales aux bénéficiaires philippins résidant dans le pays en question. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette clause pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

b) En ce qui concerne sa demande relative à l’article 2 b) de la loi no 7875 de 1995 sur le système national d’assurance maladie, qui prévoit une couverture obligatoire pour les seuls citoyens philippins, la commission a pris note avec intérêt de la proposition faite par la Philippine Health Insurance Corporation (PHIC) tendant à autoriser les étrangers à s’affilier au système national d’assurance maladie, sous réserve des directives appropriées qui seront émises en la matière.

La commission croit comprendre que cette proposition vise à donner aux étrangers la possibilité de s’affilier sur une base volontaire. Cependant, une telle solution laisserait entendre qu’ils ne sont toujours pas traités sur un pied d’égalité avec les citoyens philippins, pour qui la couverture est obligatoire. L’article 3 de la convention exige l’égalité de traitement en ce qui concerne la couverture et le droit à prestations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement saura faire en sorte que les ressortissants étrangers originaires de pays qui ont également ratifié la convention ainsi que les réfugiés et les apatrides ne soient pas traités différemment des Philippins en ce qui concerne l’accès à l’assurance et le droit aux prestations. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de toute directive concernant l’accès des ressortissants étrangers à l’assurance maladie aux Philippines.

2. Article 5 (branches d), e) et g)). S’agissant de garantir le versement des pensions aux bénéficiaires résidant hors du territoire des Philippines, le gouvernement s’était référé dans son rapport au Programme MAGIMPOK du SSS. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées au sujet de ce programme et d’indiquer en particulier si les bénéficiaires se trouvant à l’étranger ont droit à recevoir les pensions du SSS sans qu’il en résulte de frais supplémentaires.

3. Articles 7 et 8. La commission a noté qu’un nouvel accord de sécurité sociale a été signé avec les Pays-Bas et que le SSS s’efforce activement de conclure un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale avec les pays Membres de l’OIT, qu’ils aient ratifié ou non la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’accord passé avec les Pays-Bas et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

4. Article 11. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’application de cette disposition de la convention.

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