National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et à son observation générale de 1998. Elle a noté, en particulier, les dispositions de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions et de la loi no 13 de 1994 sur la procédure pénale. Elle a également pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle aucun règlement relatif au travail pénitentiaire n’a été adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons, et exprime à nouveau l’espoir qu’une copie de tout règlement éventuellement adopté lui sera communiquée.
1. La commission a précédemment noté les dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) concernant la cessation d’emploi. Elle a fait observer que l’article 35(2) du Code contient une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut unilatéralement mettre fin à son contrat de travail sans préavis écrit et que l’article 36 contient une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre des parties à un contrat de travail peut mettre fin à celui-ci avec préavis. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit de dénoncer leur contrat de travail de leur propre initiative, sans indiquer de raison spécifique et moyennant simplement un préavis d’une durée raisonnable.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en réalité la démission peut être présentée sans qu’il soit besoin d’en donner la raison, à condition que la demande soit déposée un mois au minimum avant la date de cette démission, et qu’il a l’intention d’ajouter à cet effet une clause au Code du travail lorsqu’il le modifiera. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé très prochainement à une telle modification, afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, et prie le gouvernement de lui transmettre copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.
2. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 90(4) de la loi no 67 de 1991 concernant le service militaire la démission est l’un des motifs de cessation de service pour le personnel militaire de carrière. L’article 95 de la loi stipule que le ministre peut accepter la démission d’un officier, à condition que la raison de cette démission soit indépendante de sa volonté et qu’il ait effectué huit années de service effectif. L’article 96 contient des dispositions similaires régissant la démission des sous-officiers, qui ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de leur volonté (et après sept années de service effectif). Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que les militaires de carrière ne peuvent se voir refuser le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement requises pour assurer la continuité du service. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue d’aligner les dispositions susmentionnées sur les dispositions correspondantes de la convention, et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer copie des textes juridiques permettant de mobiliser de la main-d’oeuvre en cas d’urgence. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun texte de loi n’existe sur le sujet. La commission exprime l’espoir qu’il transmettra au BIT tout texte de cette nature qui pourrait être adopté.
Article 25. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la législation et la pratique nationales, à cet article en vertu duquel tout Membre ratifiant la convention est tenu d’imposer par la loi des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.