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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Colombia (Ratificación : 1967)

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Observación
  1. 2015
  2. 2011

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Se référant à sa demande directe de 1998, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique qu’a étéétabli un réseau de bureaux de placement au moyen des centres d’information pour l’emploi, lesquels dépendent du Service national de l’apprentissage. Ce service a noué des alliances stratégiques avec différentes Chambres du commerce pour ouvrir des bureaux, ce qui a permis d’accroître considérablement le territoire couvert. En outre, ont étéétablis des conseils territoriaux pour l’emploi dans divers départements du pays afin de s’occuper des problèmes, liés à l’emploi et aux faibles revenus, que subit une partie de la population. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - tant ceux qui dépendent du service susmentionné que ceux qui relèvent des conseils territoriaux pour l’emploi - afin qu’elle connaisse le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi communiquées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).

2. Article 3. Tenant compte du taux de chômage élevé (le chômage en milieu urbain aurait affecté, en 2000, 20 pour cent de la population économiquement active), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle les bureaux pour l’emploi peuvent satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs.

3. Articles 4 et 5. A propos des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt de la création des conseils territoriaux pour l’emploi, lesquels s’inscrivent dans une stratégie participative de concertation à l’échelle régionale et locale. La commission demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations effectuées dans le cadre de ces conseils avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi.

4. La commission prend note d’une observation formulée par la Fondation des femmes du secteur informel dans laquelle il est fait mention, entre autres, du chômage et de l’absence de stratégies et de programmes susceptibles de créer des emplois stables et durables en faveur des travailleurs du secteur informel. Le Bureau a communiqué, en août 2001, cette observation au gouvernement. La commission souhaiterait que le gouvernement, dans son prochain rapport, indique comment le service public de l’emploi garantit efficacement la réalisation des fonctions énoncées à l’article 6 de la convention en faveur des travailleurs du secteur informel.

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