National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que les articles 73 à 75 du Code du travail continuent à prévoir la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil national du travail (CNT). Elle note, cependant, que l’environnement politique et économique du pays n’a pas permis au CNT de se réunir afin de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Le gouvernement déclare, par ailleurs, qu’il s’efforce d’avoir une réunion du CNT dans un délai raisonnable et que, par conséquent, des informations précises seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement de faire tout son possible pour fixer de nouveaux taux de SMIG sur la base d’une consultation tripartite et espère que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les visites d’inspection qui étaient suspendues ont été reprises et que des informations détaillées à ce propos seront fournies dans le prochain rapport. La commission veut croire que le gouvernement communiquera très prochainement les données sur les résultats des inspections du travail en matière de salaire minima, ainsi que des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.