National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l’article 98 du Code du travail de 1984 habilite expressément le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l’accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d’activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu’un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l’article 4 de la convention, qui interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 95 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit veiller, s’il reporte les congés d’un travailleur, à ce que ce dernier prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail, est aussi applicable dans le cas des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 98. Elle note également que l’autorité accordée au Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale en vertu de l’article 98 n’a pas été exercée dans la pratique depuis quelques années. Elle note que des recherches sont effectuées en vue de modifier le Code du travail de 1984 pour ce qui est des heures de travail et des périodes de repos, compte tenu des commentaires de la commission, afin de le rendre conforme à la situation réelle du pays. Elle espère que le gouvernement continuera de faire tout ce qui est possible afin de modifier le Code du travail dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte au Bureau lorsqu’il aura été adopté.