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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Senegal (Ratificación : 1962)

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  1. 2023

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle constate une nouvelle fois que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l’égard de bénéficiaires résidant en France et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent aucune information sur d’éventuels transferts de prestations vers d’autres pays liés par la convention no 19. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux ou de réciprocité. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur tous les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le transfert des prestations d’accidents du travail aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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