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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Burkina Faso (Ratificación : 1999)

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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Code de la sécurité sociale en tant que texte législatif qui donne effet à la convention. Elle demande au gouvernement de préciser de quelle manière cette loi applique la convention et d’indiquer les dispositions pertinentes.

Article 6. La commission note que, conformément à l’article 116 du Code du travail, le salaire, au sens des dispositions de la section portant sur les privilèges et garanties de la créance de salaire, comprend le salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, les accessoires du salaire, l’allocation de congé payé, les primes, les indemnités et les prestations de toute nature. La commission rappelle que, selon l’alinéa a) de cet article, les salaires protégés sont ceux afférents à une période qui ne doit pas être inférieure à trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur les limites ratione temporiséventuellement applicables ainsi que sur toutes les dispositions législatives ou réglementaires y afférentes.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 117 du Code du travail le privilège accordé aux salaires en cas de liquidation ou faillite de l’employeur concerne seulement la fraction insaisissable du salaire conformément à ce qui est prévu à l’article 129 du Code du travail. Or, selon ce dernier article, des décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Commission consultative du travail fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des décrets à cette fin ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.

Article 8, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 117 du Code du travail la créance de salaire et les autres créances des travailleurs bénéficient d’un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux et spéciaux. Elle prie le gouvernement de préciser si les créances des travailleurs sont effectivement placées à un rang supérieur à celles de l’Etat et de la sécurité sociale, conformément à ce qui est prévu à cet article de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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