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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) - Grecia (Ratificación : 1984)

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Solicitud directa
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption des différents textes législatifs et réglementaires ayant trait à la santé dans l’industrie de la construction.

Article 4 de la convention. La commission note la restructuration et la nouvelle orientation de l’inspection du travail entrée en vigueur au 1er juillet 1999, en application de la loi 2639/98 sur le règlement des relations du travail, constitution du corps d’inspection du travail et autres dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau international du Travail sur les suites de cette restructuration de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre et les personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application pratique de la convention.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

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