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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - Guyana (Ratificación : 1996)

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La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs intéressés ne sont exclus du champ d’application d’aucune norme minimale adoptée pour les travailleurs en général, y compris celles relatives aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle que cet article de la convention fait obligation aux Etats Membres qui ont ratifié cet instrument d’adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationale, une politique qui tient dûment compte des travaux exécutés par les employés des hôtels et restaurants et vise à améliorer leurs conditions de travail. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées, en vue de formuler une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et les restaurants.

Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «durée du travail», selon le droit ou la pratique du pays.

Article 4, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, lorsque cela est possible, les horaires de travail sont portés à la connaissance des travailleurs suffisamment à l'avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations du gouvernement, les taux minima de salaire sont spécifiés par la loi et que les pourboires ne sont pas pris en compte lors de la détermination de ces taux. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer la pratique nationale concernant les «pourboires».

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndicalisés, et des prestations supérieures dans certains domaines ont été appliquées sur la base de conventions conclues par voie de négociation collective. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de certaines conventions collectives applicables aux travailleurs visées par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les résultats des inspections dans les établissements concernés par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans le pays, y compris les données disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs visés par la disposition de la loi no 22 de 1944 sur les établissements sous licence (Cap. 82:22), telles que modifiées par la loi no 17 de 1994.

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