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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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Observación
  1. 2009

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas jugé opportun de rendre le règlement pris en application de l’article 20 de la loi sur l’expansion industrielle conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Rappelant qu’en ratifiant une convention, le gouvernement s’oblige à rendre la législation nationale conforme à cet instrument, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation et de la tenir informée, dans un proche avenir, des progrès accomplis dans ce sens.

Articles 4 et 6. L’article 15(2) et (6) de la loi du travail prévoit la possibilité de travailler plus de six jours par semaine, c’est-à-dire inclusivement le dimanche, jour chômé officiel. Le gouvernement fait également état de nombreuses autres dérogations prévues par la réglementation relative aux rémunérations qui ont été communiquées au Bureau. Cependant, aucune liste conforme à ce que prévoit l’article 6 de la convention n’est incluse dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la liste détaillée demandée dans cet article en précisant, pour toute dérogation, quelles sont les dispositions correspondantes de la législation nationale.

Article 5. Cet article de la convention prévoit que tout Membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4 de la convention.

L’article 16 de la loi sur le travail ne prévoit qu’une rémunération supplémentaire pour le travail accompli un jour chômé officiel. Cet article ne prévoit aucune possibilité de repos compensatoire. Tenant compte des nombreuses exceptions prévues en application de l’article 4, la commission constate également que des périodes de repos compensatoire ont été accordées dans certains secteurs. Elle souligne que le repos compensatoire doit être accordé par principe. Ce n’est que lorsque cela n’est pas possible qu’une rémunération supplémentaire est accordée en lieu et place. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la réglementation nationale conforme à la convention dans un proche avenir. Elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens et de communiquer copie de tout texte pertinent qui viendrait àêtre adopté.

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