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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Libia (Ratificación : 1962)

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Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 3 du nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, article en vertu duquel les dispositions du Code s’appliquent à tous les lieux de travail sans exception, y compris les entreprises familiales, et aussi aux travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de préciser si le projet de Code s’appliquera également aux travailleurs agricoles. Elle lui demande de nouveau de faire connaître tous progrès accomplis dans l’adoption du projet de Code du travail et de l’emploi, et de lui transmettre copie de la nouvelle législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. En l’absence de réponse concrète à propos de la détermination de la proportion du salaire qui peut être payé en nature, la commission se voit dans l’obligation de demander de nouveau au gouvernement des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les producteurs peuvent obtenir des marchandises et des services à prix coûtant auprès des coopératives de consommateurs, qui se trouvent sur tous les lieux de travail, à condition qu’ils soient membres de ces coopératives. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur ces coopératives, et de transmettre copie de tout texte juridique régissant leur fonctionnement.

Article 8. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 34 et 35 du Code du travail, lesquels portent sur la saisie et la cession des salaires, et non sur les retenues salariales. Par conséquent, force lui est de demander au gouvernement de préciser si des limites ont été fixées ou sont envisagées pour le montant total des retenues autorisées, de façon à donner effet aux dispositions de la convention dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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