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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) - México (Ratificación : 1956)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis 1972, la commission a fait observer que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de la convention qui interdit l’emploi de mineurs de moins de 18 ans pendant la nuit, celle-ci étant définie comme étant une période d’au moins douze heures consécutives. L’article 175 de la loi fédérale du travail interdit le travail de nuit des mineurs âgés de moins de 18 ans dans l’industrie sans préciser la définition du travail de nuit aux fins de cette interdiction. L’article 60 de la loi fédérale du travail définit le travail de nuit comme étant le travail effectué entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures. Cette disposition applicable à tous les travailleurs passe outre la disposition de la convention qui concerne en particulier les enfants âgés de moins de 18 ans.

En vertu de l’article 2 de la convention, le travail de nuit est une période de douze heures consécutives (paragraphe 1) qui, pour les mineurs de moins de 16 ans, doit comprendre l’intervalle écoulé entre 22 heures et 6 heures (paragraphe 2) et pour les mineurs de 16 à 18 ans l’intervalle de sept heures consécutives compris entre 22 heures et 7 heures (paragraphe 3). En 1975, le gouvernement a déclaré dans son rapport que, dans la pratique, la législation mexicaine du travail ne définit pas le terme «nuit» comme une période de douze heures consécutives au moins et n’est pas conforme aux dispositions de la convention selon lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans est interdit pendant le laps de temps mentionné. La commission avait alors pris note d’un projet de loi visant à compléter l’article 175 de la loi fédérale du travail (interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans) par l’ajout d’un paragraphe rédigé en ces termes: «Aux fins du présent article, les travaux de nuit sont les travaux réalisés entre 19 heures et 7 heures.» Une telle précision donnerait effet à la disposition correspondante de la convention.

Dans ses rapports suivants, le gouvernement a déclaré qu’il n’existait aucune divergence entre la législation nationale et cette disposition de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune réforme de la loi fédérale du travail n’est envisagée sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention.

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