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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Pakistán (Ratificación : 1951)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la déclaration faite par le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence à sa session de 2001 et des discussions qui ont fait suite. La commission note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2096 (326e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session en novembre 2000).

Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) n’a pas été levée. Le gouvernement déclare que le rétablissement de ces activités syndicales pourrait nécessiter plus de temps que prévu du fait des difficultés financières que la compagnie connaît. Notant avec regret que le gouvernement répète les mêmes arguments, selon lesquels les libertés syndicales au sein de la KESC seront rétablies dès que l’entreprise sera redevenue viable et productive, la commission tient à faire valoir que la viabilité d’une entreprise ne doit pas être une condition préalable à la garantie des droits fondamentaux qui s’attachent à la liberté syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement de lever l’interdiction des activités syndicales au sein de la KESC, de rétablir le droit des travailleurs de cet établissement de se syndiquer et de négocier collectivement et de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

2. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a autorisé la Direction générale des zones franches d’exportation (EPZA) àélaborer des lois du travail, que des projets de lois ont ainsi étéétablis puis communiqués aux ministères concernés du gouvernement fédéral afin que ces derniers les contrôlent et les fassent adopter. La commission veut croire que cette législation garantira aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans ce sens dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet de texte ou de toute législation adoptés dans ce domaine.

3. S’agissant de l’exclusion, dans la définition des travailleurs contenue dans l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), des personnes affectées à des fonctions administratives ou de direction dont le salaire dépasse 800 roupies par mois, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans le sens de la modification de cette définition, de sorte que seules les personnes exerçant véritablement des fonctions de direction puissent éventuellement être exclues de la possibilité de se syndiquer.

4. Enfin, s’agissant de l’exclusion, dans l’IRO, des fonctionnaires à partir de la classe 16, des travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et des hôpitaux, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les droits prévus par la convention soient reconnus à ces catégories de travailleurs.

Article 3 de la convention. 1. Droit d’élire librement les dirigeants d’un syndicat. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants syndicaux, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 117). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation en vue de la rendre conforme à la convention, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans les établissements bancaires.

2. Droit des organisations d’organiser leur activité et leur gestion. S’agissant des mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés de l’aviation civile et ceux des sociétés de radiodiffusion et de télévision du Pakistan (PTV et PBC) puissent recourir à l’action revendicative directe sans s’exposer à des sanctions, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément aux orientations données par la Cour suprême du Pakistan, la Direction de l’aviation civile (CAA) a élaboré un cadre légal parallèle réglementant les relations professionnelles des employés, cadre qui doit être rendu public prochainement. Selon le gouvernement, les employés de la CAA ne sont pas traités comme appartenant à des services essentiels au sens strict du terme. La commission note en outre avec intérêt que la PBC a autorisé la formation d’un syndicat par le personnel des grades 1 à 4, lesquels peuvent exercer des activités syndicales, y compris recourir à la grève, sous réserve d’un service minimum. De plus, la PBC a recommandé que le personnel des grades 5 et 6 puisse faire grève dans une proportion allant jusqu’à 50 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les services minimums organisés par la PBC résultent d’un accord entre les travailleurs et l’employeur et de faire connaître tout nouveau développement concernant la faculté, pour le personnel de l’aviation civile et celui de la PTV, d’organiser ses activités syndicales sans ingérence de la part des autorités publiques, y compris lorsqu’il s’agit de recourir à l’action revendicative directe.

3. En ce qui concerne les services d’utilité publique et services essentiels, dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4 et 7 de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) prévoient des sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui, occupant un emploi figurant parmi ceux visés par la loi (lesquels inclus des secteurs allant bien au-delà de ce qui peut être considéré comme essentiel au sens strict du terme), a passé outre l’ordre des pouvoirs publics de ne pas quitter certaines zones. Elle avait également noté que l’article 33 de l’ORP confère au gouvernement le pouvoir d’édicter des arrêtés interdisant les grèves dans les services d’utilité publique. Tout en notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, ces restrictions sont prises compte tenu de l’importance vitale de certains services dans la vie économique et sociale de la nation, la commission fait observer que la législation en question continue de s’appliquer à des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (à savoir des services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et à des employés du secteur public qui ne sont pas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, paragr. 158-160). Elle note en outre que, si le gouvernement déclare que les travailleurs des postes sont des agents publics fédéraux, et ne rentrent pas de ce fait dans le champ d’application de l’ORP, il n’en reste pas moins que les postes, les chemins de fer et les compagnies aériennes demeurent inscrits sur la liste des services d’utilité publique constituant l’annexe de l’ORP, si bien que le recours à l’action revendicative directe y est apparemment restreint. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels (maintien) et l’article 33 de l’ORP de telle sorte que l’interdiction de l’action revendicative directe soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme ou encore aux fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat (tels que les fonctionnaires du gouvernement, des ministères, des instances judiciaires ou législatives mais non les agents des entreprises ou établissements publics).

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterroristes en rendant passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans le déclenchement de «perturbations de la vie publique», cette notion englobant les grèves illégales ou les grèves du zèle, reste toujours applicable.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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