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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Pakistán (Ratificación : 1951)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Elle note dans le rapport du gouvernement que l’agriculture au Pakistan est régie par une série de lois séparées, telles que les lois sur le fermage, la loi sur le revenu, etc. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforce actuellement d’introduire le secteur agricole dans le champ d’application de la législation du travail.

La commission souligne une fois de plus que, selon les termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Alors que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, elle n’y est pas non plus expressément incluse, et les définitions données dans l’ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs agricoles tels que les exploitants non salariés, les métayers, les fermiers et les petits agriculteurs. En conséquence, la commission estime qu’il y a là une lacune importante dans la législation, et demande au gouvernement de prendre des mesures propres à modifier les lois existantes ou à en promulguer de nouvelles couvrant les travailleurs engagés dans l’agriculture et leur droit à constituer des organisations, afin de remplir son obligation de respecter et d’appliquer pleinement la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles, jouissent pleinement des droits inscrits dans cette convention.

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