ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Pakistán (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), laquelle a été adressée au gouvernement pour commentaire.

1. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à répondre à propos des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, dans lesquels la confédération affirmait que le gouvernement n’avait pas consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il a toujours consulté l’ensemble des parties intéressées sur tous les aspects importants de la politique relative aux relations professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement assure qu’il continuera à l’avenir de promouvoir la consultation tripartite et d’inviter les organisations d’employeurs et de travailleurs à participer aux prises de décision. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel, d’une part, du droit de non-discrimination, et, d’autre part, de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une politique nationale conforme aux exigences de la convention. Le gouvernement est prié instamment de coopérer avec les partenaires sociaux afin de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et de tenir la commission informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune information nouvelle à propos de ses demandes précédentes sur la discrimination fondée sur la religion. La commission exprime de nouveau l’espoir qu’il révisera l’article 295C du Code pénal, ou «loi sur le blasphème», qui dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort, ainsi que les articles 298B et 298C du même code qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission avait également souhaité que le gouvernement reconsidère sa position en ce qui concerne la déclaration à signer pour la délivrance d’un passeport - selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur - pour empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission est donc contrainte d’indiquer de nouveau qu’elle est préoccupée par les mesures susmentionnées, lesquelles entravent nécessairement l’égalité des chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi de certaines minorités religieuses. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la situation dans la profession des différentes minorités religieuses, y compris les Ahmadi, en particulier sur leur accès à l’emploi et leurs conditions d’emploi. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion dans tous les aspects de l’emploi (accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à diverses professions, conditions d’emploi). La commission demande de nouveau des informations sur la stratégie mise en oeuvre par la Division des questions relatives aux minorités, qui dépend du gouvernement fédéral, et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir régulièrement informée de la mise en oeuvre et des résultats du projet sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et non gouvernementales en matière de promotion des droits de l’homme. Ce projet, mis en oeuvre par le BIT, a débuté en 1999.

3. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’impact des mesures gouvernementales visant à lutter contre l’analphabétisme des femmes et à remédier à la faible participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les progrès accomplis au cours des dernières décennies restent marginaux. Selon le gouvernement, à peu près la moitié des jeunes filles quittent l’école avant d’avoir fini l’enseignement primaire et, en milieu rural, cette proportion est de 75 pour cent. En 1991, seuls 23 pour cent des filles âgées de 6 à 14 ans issues de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté fréquentaient l’école, contre 54 pour cent de garçons. Le gouvernement indique que les problèmes demeurent en raison des mentalités, du manque de mobilité des filles, de surcroît de leurs tâches ménagères, de la situation des familles démunies, du manque de moyens d’éducation, du mauvais état des infrastructures existantes, et de l’absence d’enseignantes au-delà de l’enseignement primaire. La commission note que le gouvernement envisage d’accroître les ressources pour l’éducation afin d’améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. La commission note également que l’éducation est l’un des domaines du Plan national d’action pour les femmes et que le gouvernement a lancé les programmes Khushali Bank et Khushal Pakistan qui visent à améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur ces programmes et sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour promouvoir l’éducation et la formation des femmes et des filles, ainsi que sur les progrès accomplis pour accroître les ressources consacrées à l’éducation. La commission demande en particulier des renseignements sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation des filles dans les écoles primaires et secondaires des zones rurales, y compris les initiatives visant à faire évoluer les mentalités qui font que les filles effectuent un surcroît de tâches ménagères et manquent de mobilité, ce qui les empêche d’exercer leur droit d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité.

4. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation dans la formation entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt que le Bureau national de la formation a lancé un programme en faveur des femmes qui prévoit l’institution de plusieurs centres de formation, lesquels visent également des professions moins traditionnelles pour les femmes. La commission note également l’existence de programmes et modules spéciaux d’orientation professionnelle. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute autre mesure prise aux fins de la formation professionnelle des femmes et de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes à cette formation. Elle demande de nouveau d’être informée sur l’état d’avancement du projet visant à instituer un centre national de formation et de ressources humaines.

5. Selon la CISL, la discrimination à l’encontre des femmes dans l’accès à l’emploi reste fréquente, y compris l’inégalité de traitement en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail, malgré des mesures que le gouvernement a prises pour encourager un traitement égal en faveur des femmes, par exemple l’institution d’une Commission nationale sur le statut des femmes. De plus, la CISL fait état de nombreux cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission a demandéà maintes reprises au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations formulées en 1997 par la Commission d’enquête pour les femmes, notamment sa recommandation relative à un examen détaillé des dispositions législatives et réglementaires établissant une discrimination à l’égard des femmes, qui visait à proposer des réformes et d’autres mesures correctives. Tout en notant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou autre n’a encore été prise à cette fin, la commission relève que le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger a annoncé le 30 avril 2001 d’autres initiatives pour promouvoir l’égalité entre les sexes, dans le cadre d’une réforme de la protection des travailleurs. Ces mesures comprennent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale grâce à une législation appropriée, à l’accroissement des prestations de maternité en faveur des femmes occupées dans des mines, à des mesures de protection contre le harcèlement sexuel et au recrutement d’inspectrices du travail qui seront chargées de faire appliquer la législation du travail en ce qui concerne les femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe, et qu’il prendra dûment en compte les recommandations de 1997 de la commission d’enquête susmentionnée. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité des femmes, y compris des informations sur la structure, le mandat et les activités de la Commission nationale sur le statut des femmes, et sur l’application des mesures qu’a annoncées le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger.

6. Zones industrielles spéciales et zones franches d’exportation. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les législations respectivement applicables à ces deux types de zones sont en cours d’achèvement. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle la convention «est prise en compte» pour l’élaboration de ces législations. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations des zones susmentionnées traduisent pleinement les principes et objectifs de la convention, en particulier l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a)
-
entre autres, conditions d’emploi, prévention et protection contre le harcèlement sexuel. Le gouvernement est prié d’informer la commission de tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport et de fournir copie de toute nouvelle loi, dès qu’elle aura été adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer