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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Panamá (Ratificación : 1966)

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1. La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP), en date du 18 mai 2001, dans laquelle celle-ci affirme que le gouvernement actuel a destitué plus de 19 000 fonctionnaires, soit 15 pour cent des effectifs, sans établir de motif justifié et sans tenir compte des procédures prévues par la loi. La FENASEP affirme que 80 pour cent des fonctionnaires destitués sont membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.

2. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indique que, entre juin et septembre 1999, c’est-à-dire la période qui a précédé son entrée en fonctions, 5 634 fonctionnaires ont été recrutés, alors qu’entre juin 1994 et les élections générales du 2 mai 1999, 4 512 fonctionnaires l’avaient été. Selon le gouvernement, entre juin et septembre 1999, ont été recrutées de façon arbitraire et dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition du gouvernement d’alors (PRD). Le gouvernement précise qu’il a pris des mesures pour s’assurer que ces personnes satisfaisaient aux conditions prévues par la législation applicable et qu’il a réexaminé le système d’accès à la carrière administrative pour l’assainir. Le gouvernement souligne que, si une proportion élevée des fonctionnaires destitués sont membres du PRD, c’est précisément parce qu’ils ont été recrutés en marge des dispositions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que la loi no 9 du 20 juin 1994, qui réglemente et établit la carrière administrative, permet à l’autorité de tutelle de chaque institution administrative de remplacer les fonctionnaires qui ne sont pas issus de la carrière administrative, notamment ceux qui peuvent être nommés et destitués librement et ceux qui sont en poste. Le gouvernement indique aussi que le décret du pouvoir exécutif no 222 du 12 septembre 1997, en application de la loi sur la carrière administrative, consacre le droit des fonctionnaires d’intenter un recours devant l’autorité de tutelle ou devant la Commission d’appel et de conciliation de la carrière administrative et, suivant la décision de ces entités, de saisir éventuellement la Cour suprême.

3. La commission rappelle que l’exclusion fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée strictement, afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention, entre autres, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’affiliation à un parti politique. L’affiliation ou l’opinion politique peuvent être prises en compte pour certaines hautes fonctions directement liées à la politique du gouvernement, mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble de la fonction publique. Ainsi, les motifs de destitution doivent être assez précis pour veiller à ce que le licenciement ne se fonde pas sur l’opinion politique, comme l’indique la convention.

4. Cela étant, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les critères utilisés pour déterminer les motifs de licenciement et sur la façon dont on garantit que l’opinion politique n’est pas prise en compte dans des décisions de ce type. En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer à propos des fonctionnaires qui ont été destitués, en précisant leur grade, la date et la nature de leur contrat, leur temps de service et leur affiliation politique, et du nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux et, le cas échéant, la commission et la Cour suprême. Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises à cet égard et d’indiquer le nombre de fonctionnaires qui ont été réintégrés.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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