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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) - Perú (Ratificación : 1945)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier les informations relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, tous les travailleurs couverts par la convention, et surtout les apprentis, sont actuellement affiliés au système de sécurité sociale mis en place par la loi no 26790 de 1997. Elle avait également demandé des informations sur la couverture géographique de ce nouveau régime de santé, spécifiant notamment les régions qui ne sont pas encore couvertes. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les travailleurs actifs, de même que les apprentis, sont couverts par la loi susvisée et par le décret-loi no 20151. Le gouvernement indique par ailleurs que la couverture de ce nouveau régime de santé a une portée nationale, mais il ne fournit pas de statistiques sur la couverture réelle ni sur la couverture géographique de ce nouveau régime. La commission constate néanmoins que, selon le rapport de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) de 1999, la population assurée est passée à 6 574 534 personnes, dont 47,9 pour cent vivent à Lima et Callao, et les 52,1 pour cent restants dans les villes de l’intérieur du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, que le système des EPS (Entités prestataires de santé) a une portée régionale et qu’il n’existe pas de limitation ou restriction normative pour aucune région du pays; ainsi, 20 départements du pays bénéficient de ce système. La couverture géographique du nouveau régime de santé«ESSALUD» se compose de centres d’assistance comprenant 112 hôpitaux, 42 centres de santé, 193 dispensaires et 31 polycliniques. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire du dernier rapport de l’IPSS ainsi que les rapports mensuels d’affiliation des EPS. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées sur la composition de la main-d’oeuvre au Pérou, ainsi que sur le nombre de personnes assurées et couvertes, aussi bien par l’ESSALUD que par les EPS. S’agissant de la couverture géographique, elle lui demande de spécifier les régions qui ne sont pas encore couvertes, les zones où se trouvent les établissements qui prêtent assistance, ainsi que des informations sur les assurés et les bénéficiaires qui se font soigner dans ces établissements de soins.

Article 6, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière il était donné effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle l’assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes, placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à l’article 13 du règlement d’application de la loi no 26790 (DS no 009-97-SA), selon lequel les Entités prestataires de santé n’ont pas d’autre vocation que la prestation de soins de santé, en s’appuyant sur une infrastructure propre et sur des tiers. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte des décisions d’autorisation de fonctionnement, qui permettent de reconnaître les EPS, le texte des rapports de la superintendance des EPS ainsi que des exemplaires de contrats signés avec les EPS.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la participation des assurés à la gestion du système de santé, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres à l’employeur, le gouvernement signale que les assurés participent à la gestion du système de santé par le biais des organisations les plus représentatives du groupe des travailleurs des régimes public et privé, ainsi que des retraités. La commission prend note de cette information. Elle constate cependant que les dispositions de la législation évoquées par le gouvernement, qui prévoient la  participation des assurés, se réfèrent à l’ESSALUD. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient la participation des assurés au sein des EPS et des services de santé propres à l’employeur.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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