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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur les doses limites révisées d’exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d’exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.

2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n’y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités.

3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.

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