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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) - Suiza (Ratificación : 1940)

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Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, notamment, de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2000 de l’Ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, qui complète et actualise les prescriptions en la matière compte tenu de l’état actuel de la technique et des impératifs accrus de protection des travailleurs contre les risques au travail. Elle note que cette ordonnance apporte des prescriptions - que ne contenait pas l’ancienne - sur les obligations des employeurs et des travailleurs (notamment l’obligation du port du casque) et certaines dispositions détaillées sur l’utilisation des échafaudages et les travaux exécutés sur et au bord des toits. La commission prend également note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l’Ordonnance du 27 septembre 1999 sur l’emploi de grues en tout sécurité. Ce texte rend obligatoires pour chaque grue un livre de grue, un livret de contrôle et une déclaration de conformité. Il énumère les conditions de formation à satisfaire pour obtenir le permis de grutier. Il prévoit la reconnaissance par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) d’experts en grues. Il prévoit enfin que l’employeur doit assurer à ces experts les conditions nécessaires à l’accomplissement de leur mission. La commission prend également note que d’autres dispositions désuètes sont en voie de réexamen (voire d’abrogation).

La commission souhaite rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ratification qui entraînerait, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62, et leur a demandé de signaler éventuellement au Bureau les difficultés qu’ils pourraient éprouver et qui seraient susceptibles de faire obstacle à cette ratification de la convention no 167. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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