National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle note en particulier que l’article 16 de la nouvelle Loi sur le personnel de la Confédération dispose, en son troisième alinéa, que lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’article 38 cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral. En outre, l’article 38(3) dispose que la convention collective de travail prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. A cet effet, la commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si le recours à l’arbitrage sur la question de la compensation du renchérissement, dans le cadre de la convention collective, est obligatoire pour les parties, ou si ces dernières ont la possibilité d’exclure le recours au tribunal arbitral sur cette question et, par conséquent, de recourir à la grève.
Par ailleurs, la commission avait noté, dans un précédent rapport du gouvernement, que ce dernier indiquait que le projet d’ordonnance pour le personnel fédéral, qui devait prévoir le droit de grève aux employés de l’administration fédérale à l’exception des personnes exerçant des fonctions d’autorité ou assumant des services essentiels, faisait l’objet de consultation auprès des offices. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des consultations relatives audit projet d’ordonnance et de lui en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.