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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Uruguay (Ratificación : 1980)

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Observación
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 du décret 183/982 du 29 mai 1982, qui établit les interdictions relatives à certaines substances et certains agents cancérogènes, il incombe au ministère de la Santé publique d’actualiser et de réviser les listes auxquelles il est fait référence dans les articles 2 à 6 et qui figurent en annexe dudit décret. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Elle rappelle également que, lors de la détermination de ces substances et agents, il conviendra de tenir compte des données les plus récentes contenues dans les recueils de recommandations pratiques ou dans les guides que peut élaborer le Bureau international du Travail, ainsi que des informations provenant d’autres organismes compétents. La commission demande au gouvernement de préciser si les listes susmentionnées, annexes du décret 183/982, qui énumèrent les substances et agents cancérogènes, ont été révisées en indiquant les sources d’information utilisées pour déterminer ces substances et agents.

Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale(IGTSS) n’a pas encore mis en pratique un système de contrôle de l’application de cet article et de la convention. La commission rappelle que, selon les indications du gouvernement, l’IGTSS prévoyait d’instituer un registre - en application de l’article 9 du décret no 183/982 susvisé- des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’il n’a pas été pris de mesures pour donner effet aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 183/982, ce qui entraînerait l’application de l’article 3. Par ailleurs, la commission croit comprendre, à travers la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas non plus pris de mesures d’ordre pratique pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Aussi prie-t-elle instamment le gouvernement d’adopter des mesures pratiques propres à assurer l’application de ces articles de la convention.

Article 5. La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement, qui établissent l’obligation d’effectuer des examens médicaux périodiques, ainsi que de l’indication selon laquelle, jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire ne prescrit les examens médicaux spécifiques à effectuer avant une exposition à des substances cancérogènes. La commission rappelle que, depuis la présentation du premier rapport du gouvernement, en 1982, elle avait souligné l’absence de mesures propres à donner effet à cet article de la convention, qui prévoit que les travailleurs soient soumis à des examens médicaux après leur emploi. La commission prend note que le gouvernement l’avait informée dans l’un de ses rapports antérieurs qu’il avait désigné une commission technique au niveau de l’Institut d’oncologie du ministère de la Santé publique afin d’établir un état des contrôles cliniques et paracliniques des travailleurs intéressés après leur emploi. A cette occasion, le gouvernement avait également indiqué que l’article 31 du décret du 7 février 1997 établissait le caractère obligatoire des examens médicaux pour les travailleurs ayant quitté leur emploi. Cependant, il ne semble pas, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, que le décret susvisé soit entré en vigueur. La commission fait remarquer qu’aucune des dispositions citées par le gouvernement ne donne effet à ce point de la convention ni qu’il soit respecté dans la pratique. Aussi la commission prie t-elle instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note avec préoccupation les informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mis en oeuvre de programme d’inspection tendant à contrôler l’application de la présente convention. Concrètement, l’IGTSS n’a pas mis en pratique un plan spécifique de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, selon ce que prévoit l’article 11 du décret no 183/982. Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspections ne sont effectuées que sur plainte des travailleurs. La commission rappelle que selon l’article 6, paragraphe c), de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie instamment le gouvernement de l’informer des dispositions qu’il prend pour donner effet à l’article susvisé de la convention, et de lui communiquer des informations sur l’organisation, les attributions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’IGTSS ne dispose pas d’un département de statistiques traitant les informations contenues dans les actes, les dossiers et les enquêtes sur les accidents du travail, etc. La commission prie le gouvernement, conformément à ce qui est demandé par le Point IV du formulaire de rapport, de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou sur les autres mesures donnant effet à la convention, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

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