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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

  Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi des enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu des articles 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, cet âge minimum est de 14 ans. Or, le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que cet âge minimum était de 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’élever à 15 ans l’âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à la présente disposition de la convention.

2) La commission avait noté que les dispositions légales sur l’âge minimum s’appliquent uniquement aux personnes employées dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris celui qui était accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

  Article 3. La commission rappelle qu’il n’a pas été fixé d’âge minimum plus élevé pour les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, si ce n’est pour le travail de nuit. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soit fixé un tel âge minimum, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail auxquels s’applique cet âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 7. 1) La commission avait noté que la législation nationale autorise des dérogations aux limites d’âge précitées pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou agricoles légers, à domicile, par leurs parents ou tuteurs (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction du travail des enfants) et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de bateaux où seuls sont employés des membres de la famille (art. 4, alinéa 1, et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’une des autres conditions posées tend à ce que ces activités et les conditions de travail et d’emploi soient fixées par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour restreindre, conformément à cette disposition de la convention, la possibilité d’employer les enfants en deçà d’un certain âge et pour déterminer les activités et conditions de leur travail ou emploi.

2) S’agissant de la mention faite par le gouvernement du travail accompli par des membres d’une même famille comme catégorie exclue en vertu de l’article 4, la commission souligne que les dérogations prévues dans le cadre de cette disposition doivent être énumérées dans le premier rapport consécutif à la ratification, tandis que le gouvernement avait déclaré dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

  Article 9, paragraphe 3. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit la tenue de registres ou listes des adolescents de moins de 16 ans, tandis que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement indiquait que cette disposition n’est plus appliquée dans la pratique, la commission souligne qu’en ratifiant la convention celui ci s’est obligéà donner effet à ses dispositions, dont celle ci. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents sur les travailleurs de moins de 18 ans soient tenus par l’employeur.

2. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions de la convention sont respectées par la coutume et dans la pratique. Dans l’attente des modifications nécessaires aux dispositions législatives susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

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