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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

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Parallèlement à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 2 de la conventiona) La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi modificatrice de la loi no 2821 sur les syndicats tend à supprimer les restrictions au droit des travailleurs étrangers et du personnel de sécurité privé de se syndiquer. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant les travailleurs étrangers et le personnel de sécurité privé.

La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les apprentis sont assimilés à des étudiants jouissant des droits particuliers prévus par la loi no 3308 sur l’apprentissage et la formation professionnelle et sont à ce titre considérés comme des travailleurs ayant des droits syndicaux. La commission rappelle que l’article 18 de cette loi no 3308 interdit aux apprentis d’adhérer à des organisations syndicales. En conséquence, elle prie le gouvernement d’abroger l’article en question, afin de garantir que les apprentis puissent exercer pleinement les droits que leur reconnaît la convention.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe aucune restriction d’ordre législatif au droit des travailleurs à domicile de se syndiquer. La commission note cependant que la loi sur les syndicats définit les travailleurs comme étant des personnes ayant un contrat d’emploi et qu’en outre plusieurs organisations syndicales ont déclaré que cette définition exclut les travailleurs à domicile. Notant que l’article 51 de la Constitution a été modifié afin de reconnaître à un plus large éventail de travailleurs le droit de se syndiquer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs à domicile peuvent exercer pleinement le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Le gouvernement indique que le personnel contractuel rentre dans le champ d’application de la nouvelle loi sur les syndicats de la fonction publique. A cet égard, la commission constate qu’aux termes de l’article 3(a) de la loi en question, les agents de la fonction publique se définissent comme étant les personnes employées sur une base permanente, ce qui n’est apparemment pas compatible avec la nature de l’emploi du personnel contractuel. En outre, elle souhaite faire valoir que le personnel contractuel peut être employé dans d’autres secteurs que les services publics et que le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts doit également être garanti à ces travailleurs. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que le personnel contractuel puisse exercer librement le droit de se syndiquer.

La commission note qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur les syndicats de la fonction publique, pour être fondateur d’un syndicat, un membre des services publics doit avoir au moins deux ans d’ancienneté. A cet égard, elle souligne que l’article 2 de la convention prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer librement un syndicat, de sorte que cette condition est incompatible avec la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette condition concernant les membres fondateurs d’un syndicat soit supprimée de l’article 6 de la loi.

La commission note que récemment des amendements à l’article 51 de la Constitution ont été adoptés, de telle sorte que le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier ne puisse être restreint que pour les raisons suivantes: la sécurité nationale, l’ordre public, la prévention du crime, la santé du public, la moralité, la protection de la liberté des tiers. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle souligne que l’état d’urgence ne peut légitimement être invoqué pour justifier des restrictions des droits syndicaux que dans des circonstances d’une gravité extrême et à la condition, en outre, que ces restrictions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation considérée. Elle estime que les termes généraux dans lesquels l’article 51 de la Constitution permet désormais d’envisager de telles restrictions risquent de rendre ces dernières inacceptables au regard des droits prévus par la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier dans ce sens l’article 51 et, entre-temps, de la tenir informée de toute application pratique des restrictions en question.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 2821 sur les syndicats interdit aux travailleurs d’appartenir à plus d’un syndicat. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, tant que la procédure de modification de l’article 51 de la Constitution ne sera pas parvenue à terme, aucune modification de la législation ne peut être envisagée. Or, s’il semble aujourd’hui que certaines modifications ont été apportées à l’article 51, l’interdiction d’adhérer à plusieurs syndicats, quant à elle, persiste. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition de la Constitution, de même que l’article 22 de la loi no 2821, de telle sorte que les travailleurs occupés dans plusieurs secteurs d’activité puissent appartenir, s’ils le souhaitent, aux syndicats correspondant à chacun de ces secteurs.

Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 2821 sur les syndicats la constitution de syndicats sur la base de la profession ou bien du lieu de travail est interdite. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises sur ce plan, la commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix s’applique à la détermination du niveau de représentation. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour abroger cet article.

La commission note également que l’article 14 de la loi sur les syndicats de la fonction publique ne permet pas aux fonctionnaires de s’affilier à plus d’un syndicat et que l’article 4 de cette même loi ne leur permet pas non plus de constituer des organisations sur la base de la profession ou du lieu de travail. Elle réitère donc les commentaires formulés précédemment à propos de la loi sur les syndicats, commentaires qui sont également valables en ce qui concerne les fonctionnaires pour ce qui est du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, droit qui recouvre celui d’appartenir à plus d’un syndicat lorsque l’on est actif dans plus d’un secteur professionnel, et aussi celui d’en déterminer librement le niveau de représentation. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 4 et 14 de la loi, de manière à garantir aux fonctionnaires le droit prévu par l’article 2 de la convention.

La commission note qu’aux termes de l’article 3(g) de la loi sur les syndicats de la fonction publique, une confédération se définit comme étant «l’organisation de niveau supérieur à la création de laquelle au moins cinq syndicats de différents secteurs ont concouru conformément à la présente loi et qui a la personnalité juridique». A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle rappelle que l’on peut admettre que les organisations de base de fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, à la condition qu’elle puisse librement s’affilier aux fédérations et confédérations de son choix, tout comme celles du secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 3(g) dans la pratique et, dans le cas où cette application se traduirait effectivement par une restriction du droit des organisations de fonctionnaires de s’affilier à la confédération de leur choix, y compris à une confédération du secteur privé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette restriction au regard de l’affiliation à des organisations de niveau supérieur soit levée.

2. Article 3a) Dans ses précédents commentaires, eu égard à l’article 51 de la Constitution et à l’article 14 de la loi no 2821 sur les syndicats, la commission avait émis l’opinion que toute condition d’admission à une fonction syndicale qui touche à l’ancienneté doit rester du ressort des organisations syndicales elles-mêmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’aucun amendement de la législation n’est envisageable tant que la procédure de modification des dispositions pertinentes de la Constitution n’a pas été menée à terme. Constatant que l’amendement apportéà l’article 51 de la Constitution semble désormais avoir levé ce préalable, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 14 de la loi no 2821 en supprimant la condition préalable de dix années d’ancienneté dans l’emploi pour être admissible à une fonction de représentation syndicale, de manière à garantir effectivement le droit, pour les organisations de travailleurs, d’élire librement leurs représentants.

La commission note en outre que l’article 18 de la loi sur les syndicats de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires qui sont élus représentants syndicaux doivent être mis en disponibilité sans traitement mais que ce même article se réfère également aux membres du comité exécutif d’un syndicat de branche, lesquels ne sont pas mis en disponibilité sans traitement mais continuent au contraire d’exercer leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article permet aux organisations de travailleurs en question de déterminer que leurs représentants agiront à plein temps ou continueront au contraire d’assumer leur emploi tout en exerçant leur fonction syndicale, et n’impose pas de ce fait aux délégués syndicaux l’obligation de se mettre en congé non rémunéré.

b) Le gouvernement indique dans son rapport que la disposition de la loi no 3984 qui interdit les syndicats dans les stations de télévision et de radio sera abrogée par effet de l’amendement à la loi no 2821 sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement tendant, sur ce plan, à assurer le droit des syndicats d’organiser leur gestion et leur activité sans intervention des autorités publiques.

3. Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 37 de la loi sur les syndicats de fonctionnaires la dissolution d’un syndicat ou d’une confédération relève de la compétence du tribunal du travail mais que l’on se réfère également à l’article 54 de la loi sur les associations. A cet égard, elle note que, dans ses commentaires, la Confédération des syndicats de la fonction publique (KESK) déclare que la loi sur les associations permet aux gouverneurs de dissoudre un syndicat ou une confédération sans qu’intervienne une décision de justice. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle émet l’opinion que, si la législation admet la dissolution ou la suspension d’organisations syndicales par voie administrative, l’organisation visée doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial ayant compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue. La commission prie donc le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les effets produits par cet article 54 de la loi sur les associations et de préciser dans quelle mesure les tribunaux du travail ont compétence pour connaître des appels d’une décision de dissolution d’un syndicat prise en application de l’article 37 de la loi sur les syndicats de la fonction publique.

4. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’un projet de loi avait étéélaboré en vue d’abroger l’article 43 de la loi no 2098 sur les associations, article qui obligeait une association à demander l’autorisation du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir inviter un étranger en Turquie ou pour qu’un membre d’un syndicat puisse être envoyéà l’étranger à l’invitation d’une association ou organisation étrangère. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, cet article 43 a été abrogé par effet de l’amendement apportéà la loi no 2821 sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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