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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

  Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement à l’effet que les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la législation nationale devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation dans le sens indiqué.

  Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.

  Articles 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de toute loi ou disposition législative concernant la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique) et dans le secteur privé. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sont enregistrées et opérationnelles. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires relatives à ces conventions (catégories et nombre de travailleurs couverts, institutions et entreprises couvertes, etc.).

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