ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Eswatini (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2001
  5. 1999
  6. 1997
  7. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations reçues du gouvernement en août 2000 et février 2001. Elle note que la loi de 2000 sur les relations du travail, qui a reçu l’Assentiment royal le 6 juin 2000, reproduit sous son article 24 1) les termes mêmes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle également qu’à sa session de 2000, dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 87, la Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement ferait preuve de constance dans son attachement à un dialogue social exhaustif. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises quant aux consultations menées par le Conseil consultatif du travail (LAB) au sujet de chacun des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la nature des recommandations éventuellement formulées par le LAB à l’issue des consultations menées sur les questions visées au paragraphe 1 a), b), c) et d).

2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note avec intérêt que le LAB a proposé la ratification des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il n’est pas apparu nécessaire de dénoncer l’une quelconque des 31 conventions ratifiées par le pays. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955 - toutes ratifiées par le Swaziland -, d’envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir toutes informations disponibles quant aux consultations menées par le LAB sur les questions couvertes par la convention, notamment sur toutes consultations portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6), ainsi qu’une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer