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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Rwanda (Ratificación : 1981)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note avec intérêt de la loi no 47/2001, entrée en vigueur le 15 février 2002, portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme. L’article 3 de cette loi sanctionne les discriminations commises au moyen de l’expression orale ou écrite, ou tous actes fondés sur l’ethnie, l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion ou les opinions, destinés à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur au Rwanda et dans les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de la loi en question, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend également note de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001) qui est entré en vigueur le 1er mars 2002. Cet article prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée. Notant aussi que l’article 12 couvre tous les motifs interdits de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, la commission rappelle qu’il est essentiel d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Gardant à l’esprit l’histoire récente du pays, la commission est fermement convaincue que la prévention de la discrimination dans l’emploi, et la protection contre celle-ci, en particulier au motif de l’ascendance nationale, sont cruciales pour promouvoir la réconciliation et la paix nationales. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les motifs susmentionnés de discrimination ont été omis, et de préciser comment, en droit ou dans la pratique, la discrimination au motif de l’ascendance nationale et de l’origine sociale est interdite dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier la loi en question afin de la rendre pleinement conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par ailleurs, la commission est préoccupée par le fait que l’article 12 peut être interprété et appliqué d’une façon telle que sa portée serait restreinte aux cas de conflits du travail soumis aux instances judiciaires. Rappelant que la portée de la convention est ample et qu’elle garantit, tant dans les formes que quant au fond, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et l’accès à certaines professions, ainsi que dans les conditions de travail, la commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’article 12 du Code du travail et de l’informer sur son application dans la pratique.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 198 du nouveau Code du travail, toutes dispositions et réglementations antérieures contraires au Code, y compris l’arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l’emploi, sont abrogées. Elle note avec intérêt que l’obligation, pour obtenir un emploi dans le secteur privé, de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs a donc été supprimée de jure. En ce qui concerne l’obligation de présenter ce certificat pour obtenir un emploi dans la fonction publique, la commission note avec satisfaction que la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2002, remplace le décret-loi du 19 mars 1974. Ainsi, ce certificat n’est plus requis ni en droit, ni dans la pratique.

4. Rappelant que l’article 6 de l’arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoyait aussi l’obligation de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans des établissements publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet arrêté reste en vigueur.

5. La commission rappelle sa demande d’information concernant le programme de réhabilitation que les rapatriés à la recherche d’un emploi ou ayant déjà un emploi devaient suivre. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réhabilitation de toutes les composantes de la société rwandaise («Ingando») s’est poursuivie afin de renforcer la cohésion et de surmonter les divisions ethniques et tribales qui ont débouché sur le génocide de 1994. De plus, le gouvernement indique que les programmes de réhabilitation ne visent plus seulement les personnes à la recherche d’un emploi ou qui ont trouvé un emploi, comme c’était le cas en 1998, lorsqu’on enregistrait un retour massif de réfugiés. La commission prend note de cette information. Notant à la lecture du rapport que l’on ne dispose pas encore de données permettant d’évaluer l’impact de la campagne gouvernementale d’information sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme par des activités d’information et d’éducation ou de formation sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires et de la population en général, y compris par les activités pertinentes de la Commission nationale des droits de l’homme.

6. Se référant à ses commentaires précédents à propos du fait qu’une personne pouvait être exclue d’un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis la libéralisation du recrutement, on n’enregistre pas de cas de refus d’un emploi à des personnes au motif qu’elles sont suspectées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que l’administration du travail n’est plus chargée d’enquêter sur les personnes suspectées de se livrer à ces activités, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un emploi ne puisse pas être refuséà une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les cas énumérés aux articles 1 et 2 de la convention, sous réserve du droit de recours prévu à l’article 4.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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