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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Rwanda (Ratificación : 1970)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note, depuis l’envoi par le gouvernement de son rapport, l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et abrogeant, en vertu de son article 198, toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour et des arrêtés pris pour son exécution. La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il prenait bonne note des commentaires de la commission relatifs au projet de loi portant Code du travail, les dispositions du nouveau Code du travail n’assurent pas l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon l’article 64 du nouveau Code du travail, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants sont fixées par un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note donc que l’emploi ou le travail souterrain dans les mines, doit faire l’objet d’une interdiction au titre de cet article du Code du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que même si l’emploi ou le travail souterrain correspond aux critères définis par l’article 65, paragraphe 3, du Code et pourrait, de ce fait, faire partie de la liste des travaux interdits aux moins de 16 ans - qui, selon cet article, doit être établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions - une telle mesure ne serait pas en conformité avec les obligations souscrites par le gouvernement au titre de cette convention. La commission rappelle en effet au gouvernement qu’il a spécifié, dans la déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum pour l’emploi ou le travail souterrain de 18 ans. La commission note qu’à sa connaissance l’arrêté fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux enfants qui doit être pris en application de l’article 64 du Code n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que l’article 195 de la loi no 51/2001, qui prévoit des sanctions aux infractions aux dispositions, ne prévoit pas de dispositions expresses prescrivant des sanctions appropriées en cas d’infractions concernant l’âge minimum d’emploi dans les mines, conformément à ce paragraphe de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les dispositions de l’article 166, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant que, dans les mines et carrières, l’inspection est effectuée par des experts et que ceux qui sont chargés de cette inspection doivent s’assurer que les installations inspectées sont aménagées de manière à garantir la santé des travailleurs. Elle note également que, en application de l’article 66, paragraphe 1, du Code, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces et ne nuit pas à leur santé. De plus, à la demande des intéressés, cette réquisition est de droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice de cette inspection dans la pratique.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que, selon l’article 178 de la loi no 51/2001 portant Code du travail, «le registre d’employeur doit être constamment tenu à jour, au lieu d’exploitation, son modèle est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions». Or la commission note que, en application des dispositions de l’article 198 du nouveau Code, l’arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l’emploi, et pris en application des articles 148, 149 et 168 du précédent Code du travail, est abrogé. La commission a eu connaissance d’un projet d’arrêté ministériel fixant le modèle de registre d’employeur en application de l’article 178 du Code. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cette disposition de la convention, les registres qui seront à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre et de moins de 20 ans, outre la date de naissance dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre dans l’entreprise pour la première fois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette date figure au registre d’employeur et de communiquer une copie de l’arrêté adopté.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures faisant obligation à l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, de mettre à leur disposition des listes de personnes âgées de moins de 20 ans employées ou travaillant sous terre qui indiquent la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l’entreprise, pour la première fois, et de communiquer un modèle de ces listes.

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