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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Zambia (Ratificación : 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.

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