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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Túnez (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux types de travail ou emplois auxquels s’applique la convention. La commission avait noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum à 16 ans mais qu’aux termes de l’article 6 du Code cet âge minimum ne s’applique qu’à l’emploi salarié et ne couvre pas toutes les sortes d’emplois ou de travail, par exemple les travaux exécutés à leur propre compte.

Selon le gouvernement, la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif qui prévoit l’institution de l’enseignement de base obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans est de nature àéviter l’entrée des enfants sur le marché du travail ou leur exercice d’un travail indépendant à un âge inférieur à 16 ans. Le gouvernement signalait également que l’âge minimum d’admission à l’emploi indépendant est notamment régi par le Code tunisien du commerce promulgué par la loi no 59-129 du 5 octobre 1959 qui interdit, à son article 6, au mineur âgé de 18 ans accomplis d’exercer le commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application pratique de l’article 6 de la loi no 59-129 susmentionné.

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du Code du travail l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans l’établissement où ne travaillent que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité. Dans son rapport, le gouvernement indiquait que l’article 54, paragraphe 2, du Code du travail interdit d’employer cette catégorie de travailleurs dans les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

La commission observait que l’article 54, paragraphe 2, prévoit également que les dispositions de l’article 54, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux travaux dangereux tel que défini à l’article 58 du Code du travail. D’ailleurs, cet article établit l’âge minimum d’admission pour ces types de travaux à 18 ans. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de la législation et de la pratique quant aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans des établissements familiaux, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie d’enfant.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit. L’article 1 de l’arrêtéétablit une liste des types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit, notamment «les autres travaux» où il y a manipulation de substances non prévues par l’arrêté et mentionnées dans la liste des maladies professionnelles fixée par la législation en vigueur ainsi que les composés de ces substances.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant «les autres travaux». A cet effet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté des ministres de la Santé publique et des Services sociaux du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, ainsi que copie de l’arrêté du 15 avril 1999. Elle le prie également d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption des arrêtés susmentionnés.

Article 6. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 60 de la loi no 93-10 a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi et que les dispositions du Code du travail, dont l’article 346, régissant la formation professionnelle et contraire à ladite loi, se trouvent par conséquent abrogées. Le gouvernement mentionnait également que l’âge d’admission en apprentissage était alors régi par l’article 26 de la loi no 93-10, aux termes duquel «l’âge d’admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en conformité avec la convention.

La commission avait pris note de l’arrêté du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi du 22 février 1996 fixant la durée de l’apprentissage selon les branches d’activité et les types de métiers, de même que l’organisation des examens de fin d’apprentissage. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté a été adopté après consultation des organisations professionnelles concernées. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant la mise en œuvre de l’arrêté, notamment en ce qui concerne l’article 8 relatif au contrôle de la formation pratique en entreprise et de la formation complémentaire par les institutions concernées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions de travail des travaux exécutés par les personnes âgées de 14 ans au moins, en vertu de l’article 53-2 du Code du travail dans le cadre de l’enseignement et de la formation dans l’entreprise et par quelles dispositions elles étaient prescrites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 7, paragraphe 3. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans sera adopté. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès que le texte sera adopté.

Article 8, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les efforts du gouvernement pour protéger les enfants de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention et, à ce propos, de se référer à son observation générale de 1995. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en cette matière.

La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et la nature de leur travail, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées. Ces informations seraient d’autant plus utiles que celles mentionnées dans le premier rapport du gouvernement font état de chiffres obtenus par extrapolation à partir des données d’un recensement de la population effectué en 1975. Par conséquent, la commission espère à nouveau que le gouvernement fournira des informations en cette matière dans son prochain rapport.

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