National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 de la convention. La commission avait noté qu’un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a été mis au point dans le cadre de la politique gouvernementale concernant ce domaine. Elle avait noté en particulier que le gouvernement avait signé avec l’OIT un protocole d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et avait mis au point un certain nombre d’activités tendant à répondre à ce problème. La commission avait pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les attributions de ces organes et l’action qu’ils déploient. Elle avait noté en outre que des mécanismes tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures touchant l’abolition effective du travail des enfants. Article 2. La commission relève de nouveau que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chapitre 512), qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention, laquelle concerne toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les travaux s’effectuant en dehors de toute relation d’emploi ou les travaux s’effectuant dans des entreprises familiales. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les enfants travaillant dans des entreprises familiales et les enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Zambie mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation scolaire est obligatoire. Considérant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3), de la convention, l’âge minimum d’admission d’un enfant à l’emploi ou au travail ne peut être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire ou, en tout état de cause, à 15 ans, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui, n’étant pas inscrits à l’école, n’ont de ce fait pas l’obligation d’y aller, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’occupation considérée, en deçà de l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement. Article 3. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le règlement prévu au paragraphe 2, article 17A, de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents (chapitre 505) en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes et, en conséquence, à interdire l’accès à ces emplois ou travaux n’a toujours pas été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que ledit règlement a été adopté. La commission avait noté que des consultations avaient été entreprises avec d’autres parties prenantes en vue de la ratification de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919. Considérant que la ratification de cette convention protégeant les enfants contre le travail de nuit contribuerait à renforcer l’application de l’article 3 de la présente convention, lequel concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Article 7. La commission avait noté que le gouvernement devait procéder à une révision de la législation, avec le soutien financier de l’OIT. Elle exprime de nouveau l’espoir que cette révision permettra de rendre conformes à la convention aussi bien l’article 7 1) b) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants que l’article 12 1) b) de la loi sur l’emploi, en ce qui concerne l’autorisation d’accès à l’emploi des mineurs et les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont délivrées. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 1 de la convention. La commission avait noté qu’un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a été mis au point dans le cadre de la politique gouvernementale concernant ce domaine. Elle avait noté en particulier que le gouvernement avait signé avec l’OIT un protocole d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et avait mis au point un certain nombre d’activités tendant à répondre à ce problème.
La commission avait pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les attributions de ces organes et l’action qu’ils déploient. Elle avait noté en outre que des mécanismes tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures touchant l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2. La commission relève de nouveau que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chapitre 512), qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention, laquelle concerne toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les travaux s’effectuant en dehors de toute relation d’emploi ou les travaux s’effectuant dans des entreprises familiales. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les enfants travaillant dans des entreprises familiales et les enfants travaillant pour leur propre compte.
La commission avait noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Zambie mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation scolaire est obligatoire. Considérant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3), de la convention, l’âge minimum d’admission d’un enfant à l’emploi ou au travail ne peut être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire ou, en tout état de cause, à 15 ans, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui, n’étant pas inscrits à l’école, n’ont de ce fait pas l’obligation d’y aller, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’occupation considérée, en deçà de l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement.
Article 3. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le règlement prévu au paragraphe 2, article 17A, de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents (chapitre 505) en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes et, en conséquence, à interdire l’accès à ces emplois ou travaux n’a toujours pas été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que ledit règlement a été adopté.
La commission avait noté que des consultations avaient été entreprises avec d’autres parties prenantes en vue de la ratification de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919. Considérant que la ratification de cette convention protégeant les enfants contre le travail de nuit contribuerait à renforcer l’application de l’article 3 de la présente convention, lequel concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 7. La commission avait noté que le gouvernement devait procéder à une révision de la législation, avec le soutien financier de l’OIT. Elle exprime de nouveau l’espoir que cette révision permettra de rendre conformes à la convention aussi bien l’article 7 1) b) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants que l’article 12 1) b) de la loi sur l’emploi, en ce qui concerne l’autorisation d’accès à l’emploi des mineurs et les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont délivrées.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.