ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Colombia (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2005
  3. 2003
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’elle a reçu en novembre 2001, sur l’application de la convention. Compte étant tenu de la situation générale de la Colombie et de la possibilité de recourir aux moyens disponibles dans le cadre du Programme spécial de coopération technique pour la Colombie qui vise à renforcer le dialogue social, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux questions qui font l’objet de la présente demande directe et d’indiquer les progrès qui auront été accomplis dans l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Prière de préciser la fonction de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail employeurs ce qui concerne les consultations que prévoit la convention no 144, ou, le cas échéant, d’indiquer si les consultations par voie de communications écrites menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont effectuées avec l’accord des parties intéressées. D’une manière générale, prière de décrire les procédures qui garantissent des consultations effectives à propos des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

Article 4, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des fonds ont été consacrés à la formation dont pourraient avoir besoin les participants aux consultations que prévoit la convention.

Article 5, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations concrètes sur les consultations qui ont été menées à propos des points énumérés au paragraphe 1 et sur la fréquence de ces consultations.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des rapports ont étéélaborés ou si des recommandations ont été formulées à la suite des consultations.

Article 6. Veuillez fournir des renseignements sur les éventuelles consultations menées à propos du fonctionnement des procédures prévues par la convention et sur l’élaboration d’un rapport annuel au sujet des consultations portant sur les domaines couverts par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer