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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Jordania (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C135

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle note aussi ses informations sur le contenu de certaines conventions collectives. Toutefois, la commission constate que ces informations qui se réfèrent pour la plupart à des bénéfices dont jouissent les travailleurs ne contiennent pas d’éléments pouvant permettre de constater qu’à l’heure actuelle les représentants des travailleurs dans l’entreprise bénéficient en vertu des conventions collectives de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Etant donné qu’à l’heure actuelle la législation accorde seulement comme facilité aux représentants des travailleurs un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux puissent jouir des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et efficacement, et elle rappelle qu’il peut être donné pleinement effet à la convention, notamment par voie de dispositions législatives ou de conventions collectives. La commission rappelle à cet égard que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, énumère des exemples de telles facilités: temps libre pour assister aux réunions syndicales, aux congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise, si nécessaire; accès à la direction de l’entreprise quand cela est nécessaire; liberté de distribuer aux travailleurs des documents écrits et des publications du syndicat; accès à des moyens matériels et des moyens d’information pour l’exercice de leurs fonctions, etc.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail s’efforce à encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils incluent la plupart des dispositions de la présente convention dans leurs conventions collectives. Cependant, compte tenu que les conventions collectives ne semblent pas prévoir de telles facilités, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’amender la législation afin d’assurer aux représentants des travailleurs des facilités pour exercer leurs fonctions rapidement et efficacement. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute mesure qui sera adoptée.

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