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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié, au moment de sa ratification, l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, un enfant étant, aux termes de l’article E2 du Code du travail, une personne de moins de 14 ans. La commission a notéà plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à ce projet de révision, sans indiquer qu’il a effectivement été menéà bien. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse un enfant comme une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires n’employant que les membres d’une même famille, aux membres d’une organisation reconnue de jeunes engagés collectivement pour collecter des fonds pour cette organisation ni aux enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que les catégories de travailleurs susvisées ne soient plus exclues de la protection de la convention et de préciser l’état de la pratique à l’égard de ces catégories, conformément aux présentes dispositions de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans un très proche avenir, des mesures prises pour donner effet à la convention sur ces points.

La commission attire l’attention du gouvernement sur d’autres points dans une demande directe.

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