National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport transmis par le gouvernement. Elle constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport complet et prie donc le gouvernement de lui transmettre un nouveau rapport détailléétabli sur la base du formulaire de rapport relatif à cette convention, approuvé par le Conseil d’administration, et accompagné de la législation correspondante en vigueur.
En tout état de cause, étant donné que le gouvernement informe la commission qu’une catégorie de fonctionnaires («employés publics») ne jouissent pas du droit de négociation collective et ne peuvent que formuler des demandes respectueuses sur des questions concernant l’ensemble des affiliés, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir de ce droit étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention sur le fait que, par une communication du 21 juin 2002, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a transmis une observation sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir lui transmettre ses commentaires à cet égard en ce qui concerne l’application de la convention.