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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Benin (Ratificación : 1998)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les extraits de rapports d’inspection communiqués par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration d’une politique nationale relative aux services de santé au travail nécessite qu’un cadre institutionnel soit défini au préalable. Le gouvernement précise également que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative a œuvré pour l’adoption des textes en la matière et la mise sur pied des structures qui vont sous-tendre la mise en œuvre de cette politique permettant d’assurer la cohérence des interventions des divers acteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information allant vers la mise en œuvre de cette politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que sur les consultations effectuées avec les partenaires sociaux à cette fin.

2. Article 3, paragraphe 1. La commission note que les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et des employeurs exerçant une activité professionnelle en République du Bénin. Par ailleurs, le gouvernement précise dans son rapport que, dans la pratique, les services de santé au travail ne sont pas encore institués au profit de tous les travailleurs. Il ajoute que, pour le moment, les organisations syndicales de travailleurs étudient la possibilité de la création de deux centres de santé pour les travailleurs pour combler le vide observé dans le domaine dans la mesure où les travailleurs ne disposent pas d’une structure de santé qui leur soit propre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d’application couvert par les mesures relatives aux services de santé au travail adoptées en application de la législation s’étend à tous les travailleurs, y compris à ceux du secteur public et aux coopérateurs des coopératives de production dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises. Si cela n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail à tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la création de ces deux centres de santé pour les travailleurs et de tenir le Bureau international du Travail informé de toute mesure allant dans le sens de la mise en place de structures de santé propres aux travailleurs.

3. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport les modalités de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles ont été les organisations consultées et les modalités de cette consultation.

4. Article 5 a). La commission note les dispositions des articles 35 à 40 de l’arrêté interministériel no 031 prévoyant les fonctions des médecins et infirmiers d’entreprises. La commission note que ces dispositions ne traitent pas de l’identification ni de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de santé au travail aient, entre autres, les fonctions d’identification et d’évaluation des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.

Article 5 b). La commission note que les dispositions nationales concernant les services de santé ne contiennent pas de mesures relatives à la surveillance des logements lorsque ceux-ci sont fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que les services de santé soient également chargés de surveiller le logement, lorsqu’il est fourni par l’employeur.

Article 5 d). La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures afin que les services de santé participent aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements tel que prévu par cette disposition de la convention.

Article 5 i). La commission note que l’article 5 (2), (3), de l’arrêté interministériel no 031 concerne davantage la mission de renseignement et de conseil confiée aux services de santé que de collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. Elle note que les articles 35 (5) et 41 de l’arrêté interministériel no 031 disposent que le médecin d’entreprise et l’infirmier doivent assurer l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise en rapport avec l’activité professionnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de collaboration en vue de la diffusion de l’information, à la formation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.

Article 5 k). La commission note que les dispositions de la législation nationale, et en particulier les articles 5 (10) et 35 (6) de l’arrêté interministériel no 031, semblent donner application aux dispositions de la convention en ce qui concerne l’analyse des maladies professionnelles mais non en ce qui concerne les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la participation des services de santé au travail à l’analyse des accidents du travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 205 du Code du travail prévoit la collaboration des services de santé au travail avec les conseillers ou conseillères sociaux d’entreprise. Ces services ne représentent cependant qu’une partie des «autres services de l’entreprise» aux termes de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les médecins inspecteurs du travail coordonnent et contrôlent les activités de ces services. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il n’y a pas de dispositions qui obligent expressément à une collaboration entre les services de santé et les autres services de l’entreprise. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure pratique ou légale visant à assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.

Article 10. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit être garantie dans les contrats d’agrément passés entre l’employeur et le personnel de santé de l’entreprise. Selon l’article 29 de l’arrêté interministériel no 031, le contrat avec l’employeur doit être visé par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. L’article 9 de l’arrêté no 008 garantit l’indépendance des médecins inspecteurs du travail: la commission croit donc pouvoir en déduire que le médecin inspecteur du travail vérifie l’existence dans le contrat d’agrément de dispositions propres à assurer l’indépendance du personnel de santé au travail à l’égard de l’employeur et des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions offrant une telle garantie.

Article 14. La commission note que l’article 185 du Code du travail cité par le gouvernement dans son rapport comme donnant application aux dispositions de la convention ne prévoit pas l’obligation d’information du médecin du travail, ou des services de santé au travail par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé seront informés par l’employeur et les travailleurs des éléments indiqués par cette disposition de la convention.

Article 15. La commission note les dispositions des articles 11, 21 et 27 de l’arrêté interministériel no 031, concernant, entre autres, les rapports médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés font état, outre des cas de maladies, des absences du travail pour des raisons de santé.

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