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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Faisant suite à son observation, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note de l’article 21, paragraphe 1, du Code du travail de 1995 qui oblige l’employeur, d’une manière générale, entre autres, à veiller à l’entretien du lieu de travail de façon à garantir la protection de la vie et de la santé des travailleurs en fonction de la nature des tâches effectuées, conformément à la législation et à d’autres réglementations spéciales. De même, l’article 8 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail dispose que la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail font partie intégrante de l’organisation du travail et des procédures de travail. Il indique aussi que la sécurité et la protection de la santé doivent être garanties par le biais d’activités sur le lieu de travail conformes à la sécurité et à la santé, par l’application des clauses prévues et des règles admises et consacrées, et par des mesures et des instructions complémentaires définies par l’employeur. A cet effet, l’article 18, paragraphe 1, de la loi susmentionnée oblige l’employeur àévaluer les risques afin de prendre les mesures de protection nécessaires et de réduire au minimum les risques en matière de sécurité et de santé. A propos des travaux effectués avec des substances dangereuses, la commission prend note de l’article 45, paragraphe 1, de la même loi qui oblige l’employeur à promouvoir la sécurité au travail et la protection de la santé en recourant à des technologies, des méthodes de travail ou des substances moins dangereuses. L’article 45, paragraphe 2, de la loi en question oblige aussi l’employeur à appliquer des réglementations de sécurité et de protection de la santé conformes aux règles et instructions du fabricant. De plus, l’article 46, paragraphe 2, n’autorise l’utilisation de substances dangereuses que si une tâche donnée ne peut pas être réalisée en utilisant des substances inoffensives. Lorsque les substances dangereuses ne peuvent être remplacées par des substances inoffensives, le paragraphe 3 du même article indique que l’employeur doit déterminer si les risques liés à l’utilisation de substances dangereuses peuvent être réduits en recourant à d’autres méthodes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’annexe à la règle no 1791 du 7 septembre 1993, qui porte sur la concentration maximale de substances dangereuses dans l’atmosphère des installations et des zones de travail, et sur les valeurs biologiques. Cette règle contient une liste des substances dangereuses, dont l’amiante. La commission note que les substances énumérées dans cette liste ne sont pas interdites mais que l’article 5 de la règle en question fixe pour chacune un seuil maximum de tolérance pour une journée de travail de huit heures à une température moyenne de 20º C. Prenant note de cette législation, la commission constate toutefois qu’il n’existe pas de législation spécifique sur l’utilisation de l’amiante. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour adopter une législation sur l’utilisation de l’amiante prescrivant les mesures spécifiques à prendre en vue de la prévention et du contrôle des dangers sanitaires dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et en vue de la protection des travailleurs. A cet égard, la commission souhaite souligner que cette législation doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 2 a), b), c), d) e) et g). Le gouvernement est prié d’indiquer le sens qui est donné dans la législation nationale et dans la pratique aux termes suivants: «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «exposition à l’amiante» et «représentants des travailleurs».

3. Article 9. La commission note que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi susmentionnée sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, lorsque les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ne peuvent pas être éliminés par l’application des règles fondamentales de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, des règles à cette fin et des méthodes de travail spécifiques doivent être appliquées. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les règles spécifiques susmentionnées de protection de la sécurité et de la santé au travail recouvrent aussi les procédures à appliquer en cas d’utilisation de substances dangereuses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques pour la sécurité et la protection de la santé au travail ont été adoptées, en application de l’article 10 de la loi en question, en particulier pour protéger la santé des travailleurs contre les conséquences de leur exposition à l’amiante. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ces règles pour qu’elle puisse les examiner.

4. Article 10. A propos du remplacement de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, la commission note que l’article 18 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail  oblige l’employeur àévaluer les risques liés à l’utilisation de substances dangereuses. L’article 46, paragraphe 2, de cette loi indique que des substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si le recours à des substances inoffensives ne permet pas d’obtenir les mêmes résultats. Par conséquent, il apparaît à la commission que la décision de remplacer des substances dangereuses, comme l’amiante, par des substances moins dangereuses dépend des résultats à obtenir et non de la disponibilité de substances de remplacement. La commission conclut également, à la lecture de l’article 5 de la règle no 1791 du 7 septembre 1993 susmentionnée, que la législation croate, d’une manière générale, n’interdit pas les substances cancérigènes comme l’amiante, mais prévoit des seuils maximums de tolérance. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsqu’il existe un produit de remplacement satisfaisant, l’amiante ou les produits contenant de l’amiante soient effectivement remplacés par ces produits.

5. Article 13. En ce qui concerne la notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, la commission note qu’il n’existe pas de disposition dans la loi obligeant l’employeur à notifier à l’autorité compétente ces types de travaux et que, dans l’un de ses rapports, le gouvernement a indiqué que deux entreprises seulement dans le pays travaillent avec de l’amiante. Nonobstant le nombre restreint de ces entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer si certains types de travaux effectués par ces entreprises doivent être notifiés à l’autorité compétente et, si c’est le cas, de préciser les dispositions juridiques qui obligent à les notifier.

6. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. A propos de la manipulation et du nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux, la commission note que l’article 126 de la réglementation de 1986 sur la sécurité et la santé au travail et les éléments non métalliques exige l’adoption de réglementations à l’échelle de l’entreprise prévoyant, entre autres, que les travailleurs sont tenus de nettoyer leurs vêtements de travail. Il semble donc à la commission qu’il n’est pas envisagé d’adopter des réglementations prévoyant que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle. La commission souligne que l’article 18, paragraphe 2, de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour que le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doit s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. De plus, l’article 18, paragraphe 3, de la convention interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission invite donc le gouvernement à revoir les dispositions de l’article 126 de la réglementation susmentionnée en tenant compte des exigences de l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. A ce sujet, la commission souligne que, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, de la convention, l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’employeur soit responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle.

7. Article 20, paragraphe 2. A propos des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission prend note de l’article 74, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail. Ces articles énumèrent les points sur lesquels l’employeur est tenu de conserver des relevés ou des registres de surveillance. La commission note que ces dispositions n’obligent pas l’employeur à conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses comme l’amiante. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les mesures relatives au milieu de travail, qui doivent être effectuées conformément à l’article 48 de la loi en question, doivent être enregistrées, et si ces relevés doivent être conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui prévoient la conservation de ces relevés.

8. Article 21, paragraphe 4. La commission note que l’article 36, paragraphe 2, de la loi de 1996 mentionnée au paragraphe précédent prévoit ce qui suit: lorsqu’il ressort d’un examen médical que le travailleur n’est plus médicalement apte à poursuivre son travail dans des conditions données, il est interdit à l’employeur d’affecter le travailleur à ces tâches. A cet égard, la commission note toutefois qu’aucune disposition ne prévoit les mesures à prendre dans ce cas pour fournir au travailleur intéressé d’autres moyens de conserver son revenu. Rappelant au gouvernement les dispositions de l’article 21, paragraphe 4, de la convention, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir au travailleur dans cette situation d’autres moyens de conserver son revenu.

9. Article 22, paragraphe 2. A propos de l’établissement par écrit d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs, la commission note que l’article 27, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée prévoit que l’employeur doit interdire au travailleur d’accomplir de façon indépendante des tâches qui peuvent être dangereuses pour lui-même ou pour les autres, lorsque le travailleur en question n’a pas reçu d’instructions appropriées en matière de sécurité et de santé. Dans le cas où le travailleur n’aurait pas reçu ces instructions, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit supervisé par d’autres travailleurs ayant reçu une formation sur la sécurité au travail et la protection de la santé. A cet égard, la commission note que l’article 28, paragraphe 1, de la loi en question oblige l’employeur à assurer au travailleur une formation sur la sécurité et la santé au travail, avant que ce dernier ne commence son travail ou qu’il ne soit affectéà une autre tâche, et lorsque les procédés de travail ont été modifiés. En outre, l’article 30 de la même loi oblige l’employeur à assurer aux représentants des travailleurs une formation sur la sécurité et la santé au travail. Se référant aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les mesures d’éducation et de formation susmentionnées se fondent sur des politiques et des procédures arrêtées par écrit. Si ce n’est pas le cas, elle lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger l’employeur à arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs.

10. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures suivantes: consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques (article 4); préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, cette démolition ne devant être entreprise que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux et ayant été habilités à cet effet (article 17, paragraphe 1); mesures à prendre en ce qui concerne la démolition d’installations contenant des matériaux isolants, friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17, paragraphes 2 et 3); élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19); accès des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 3); information à fournir aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux, et conseils individuels aux travailleurs sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5).

11. Par ailleurs, la commission note que l’article 113, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée oblige le ministère désignéà adopter un règlement d’application de la loi en question dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi. Cela étant, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes des règlements en vigueur qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention. Elle lui demande donc de communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions de la législation nationale qui permettent d’appliquer chacun des articles de la convention.

12. Partie V du formulaire de rapport. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la façon dont la convention est concrètement appliquée dans le pays et de communiquer à cet effet, entre autres, des extraits de rapports d’inspection, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante qui ont été enregistrées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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