National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.
Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêténo 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.
Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.
Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).
Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.
Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.