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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Finlandia (Ratificación : 1999)

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle note que les activités des agences d’emploi privées pour l’année 2000 a fait l’objet d’une étude menée au cours du printemps 2001. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un résumé des conclusions ou recommandations formulées par cette étude ainsi que toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Articles 11 et 12 de la convention. La commission a pris note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquelles les travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences d’emploi privées seront toujours dans une position moins favorable par rapport aux autres employés dans la mesure où leur travail consiste en des tâches à durée déterminée. La SAK indique en outre que l’accès aux soins de santé au travail demeure par exemple limité. S’agissant de la question de la négociation collective pour les personnes employées par les agences de placement privées, la SAK note qu’aucun syndicat ne représente spécifiquement cette catégorie de travailleurs. La SAK considère également qu’un syndicat qui a signé une convention collective dans un secteur d’activité demeure l’organisation qui peut le mieux représenter les travailleurs employés par une agence d’emploi privée qui sont placés dans une entreprise du secteur. La commission note qu’aux termes de l’article 11 des mesures doivent être prises pour assurer, conformément à la législation et à la pratique nationales, une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, notamment en matière de négociation collective b), de conditions de travail d), de sécurité et santé au travail g), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle h), d’indemnisation en cas d’insolvabilité i) et de protection et prestations parentales et de maternité j). La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour surmonter les difficultés évoquées par la SAK et que, de manière plus générale, il précisera la manière dont il donne effet à chacune des dispositions citées ci-dessus. Prière en outre de préciser, conformément à l’article 12, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans les domaines susvisés.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de prestations légales de sécurité sociale et de préciser à cet égard les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (articles 11 e) et 12 d)).

Article 13. La commission a également pris note des observations de la Confédération des employeurs des secteurs des services de Finlande (Palvelutyönantajat) qui déclare que la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, exigée par la convention, n’est pas aussi effective qu’elle pourrait l’être, et indique que les agences d’emploi privées considèrent que les services de placement temporaires fournis par les services d’emploi publics constituent une concurrence déloyale et empêchent cette collaboration. La commission se réfère à son observation de 2001 sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont définies et revues régulièrement.

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