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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’inspection et des tableaux statistiques pour 1999.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 24 de 2000 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’emploi. Elle espère que cette loi sera rapidement assortie de textes réglementaires pour sa mise en œuvre dans la pratique et que les inspecteurs seront dotés des moyens nécessaires pour en contrôler l’application de manière efficace. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels textes et de tenir le BIT informé de l’état du projet de loi sur l’instruction obligatoire élaboré en collaboration entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et les autres instances étatiques concernées.

Amélioration de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de la création de six centres supplémentaires de santé et de sécurité au travail, portant ainsi à 10 leur nombre pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique que ces centres dont les missions sont, d’une part, de donner aux entreprises des orientations en matière de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, d’effectuer des contrôles desdites entreprises, ont été dotés de ressources humaines techniques ainsi que d’équipements destinés aux soins préventifs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes de base relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ces centres et de donner des précisions sur la composition du personnel technique qui y exerce.

La commission saurait également gré au gouvernement de donner des indications concernant le nombre et la qualité des personnes qui ont bénéficié, dans le cadre du programme national de sécurité et de santé au travail, des sessions de sensibilisation des travailleurs exposés aux risques professionnels au cours des dernières années.

Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant, d’une part, les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la nature et les thèmes des visites d’inspection du travail effectuées par les services d’inspection et, d’autre part, les tableaux statistiques pertinents pour 1999, la commission rappelle au gouvernement que, pour apprécier l’efficacité de la fonction d’inspection du travail, il est nécessaire de disposer de l’information sur le nombre des établissements assujettis (article 21 c) de la convention). Elle le prie donc une nouvelle fois de veiller à ce que cette information soit désormais incluse dans le rapport annuel d’inspection.

Publication du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport annuel d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

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